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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UB
du 07 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : [G] [R]
c/ [Z] [J], [F] [Y]
LRAR délivrée à
Mme [G] [R]
M. [Z] [J]
Mme [F] [Y]
Expédition délivrée
à Me Serge DREVET
à Me Franck GHIGO
à Tribunal Judiciaire de Grasse
le
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Mme [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 novembre 2023, Mme [G] [R] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à Saint [Adresse 6] 06530, auprès de Mme [F] [Y] er M.[Z] [J].
Par actes du commissaire de justice des 21 et 31 octobre 2024, Madame [G] [R] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [Z] [J] et Madame [F] [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [G] [R], représentée par son conseil, demande dans ses conclusions de:
constater l’absence de toute contestation concernant l’erreur matérielle de saisine du président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé, incompétent territorialement pour traiter ce litige ;renvoyer le dossier de l’affaire devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé ;débouter purement et simplement Monsieur [Z] [J] et Madame [F] [Y] de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à sa charge.
Elle fait valoir suite à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, qu’une erreur d’orientation de l’assignation a été commise et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le juge compétent à savoir le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [Z] [J] et Madame [F] [Y] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au motif que le bien immobilier objet du litige n’est pas situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice ;
se déclarer incompétent au motif que les défendeurs ne résident pas dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice ;renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse, lieu de situation de l’immeuble litigieux, et en tout état de cause, lieu de domicile des défendeurs ;condamner Madame [G] [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [G] [R] aux entiers dépens.
Ils exposent que le bien immobilier acquis par Madame [G] [R] se situe à Saint Cézaire sur Siagne, qu’ils sont domiciliés à Saint Cézaire sur Siagne et Grasse, que le litige relève de la seule compétence du tribunal judiciaire de Grasse et que Madame [G] [R] devra leur verser une indemnité au titre des frais irrépétibles supportés pour faire valoir leurs droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 44 du code de procédure civile, en matière immobilière la juridiction est compétente est celle du lieu où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié en date du 13 novembre 2023 ainsi que des justificatifs de domicile de Monsieur [Z] [J] et Madame [F] [Y] que le bien immobilier acquis par Madame [G] [R] auprès des défendeurs se situe à [Localité 1] et que les défendeurs sont domiciliés à [Localité 1] et [Localité 7].
Par conséquent, eu égard au lieu de situation du bien litigieux dont une expertise est sollicitée qui se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, et en outre de la domiciliation des défendeurs, force est de considérer ainsi que le concède la demanderesse, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice n’est pas compétent pour connaitre de l’affaire qui relève de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Il convient dès lors, de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et au vu du renvoi de l’affaire devant le juge compétent, il n’y a pas lieu de faire application à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée pour compétence territoriale.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 81 et 82 du nouveau code de procédure civile,
DÉCLARONS incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente décision seront aussitôt transmis, par le secrétariat, à la juridiction désignée.
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée pour compétence territoriale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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