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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 févr. 2026, n° 26/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01093 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SA3
MINUTE:26/0238
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [B]
né le 16 Novembre 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [B]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026
Le 28 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [B].
Depuis cette date, Monsieur [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 février 2026.
A l’audience du 05 février 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [H] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités alléguées
Le conseil de M. [B] soulève l’absence de notification des droits aux patiens lors de la décision d’admission en hospitalisation complète, sans que le psychiatre qui a signé n’ait renseigné le motif de l’absence de notification.
Or, l’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initial, des 24 et 72 h , ainsi que de l’avis motivé du 4 février 2026 que Monsieur [H] [B] a été hospitalisé pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte délirant, avec des idées délirantes de persécution et de thématique mystiques.
Il est indiqué que le patient est plutôt calme avec des fluctuations thymiques brutales avec impulsivité, propos menaçants et agitation psychomotrice. Il est décrit une adhésion aux soins fragile avec négociation du traitement, des difficultés à tenir le cadre hospitalier, une banalisation de ses passages à l’acte hétéro-agressif passés.
Ainsi, la décision de retarder la notification des droits est justifiée par l’état de santé présenté par M. [B]. Aucune irrégularité procédurale ne sera retenue.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, il indique que son haospitalisation se passe bien mais qu’il a eu des altercations avec certains patients, il explique ne pas supporter les nouveaux visages, et qu’il ne supporte pas bien de se retrouver à nouveau à [Localité 7], alors qu’il a déjà vécu cette situation six ans avant. Il a du mal à aller aux toilettes, mais admet que le traitment le rend plus calme. Il précise qu’il souhaite rentrer avec sa mère et ses soeurs car il s’inquiète de leur situation, et que des gens profitent de son absence. Il répète vouloir rentrer chez lui.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initial, des 24 et 72 h , ainsi que de l’avis motivé du 4 février 2026 que Monsieur [H] [B] a été hospitalisé pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte délirant, avec des idées délirantes de persécution et de thématique mystiques,
Il est indiqué que “le patient est plutôt calme avec des fluctuations thymiques brutales avec impulsivité, propos menaçants et agitation psychomotrice. Il est décrit une adhésion aux soins fragile avec négociation du traitement, des difficultés à tenir le cadre hospitalier, une banalisation de ses passages à l’acte hétéro-agressif passés.”
Ainsi il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] qui ne porte pas une atteitne disproportionnée à ses droits
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’admission en hospitalisation complète,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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