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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FITX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0800
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FITX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [M] [C], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[N] [T]
[H] [K] épouse [T]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2023, la […] (ci-après la […]) a consenti à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] née [K] (ci-après les époux [T]) un prêt personnel, en vue de procéder au remboursement d’emprunts antérieurement souscrits, d’un montant de 51 300 euros, au taux nominal de 5,40% par an, remboursable en 144 mensualités de 484,83 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 mai 2024, la […] a mis en demeure les époux [T] de lui payer la somme de 3 443,60 euros dans un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre, afin de régulariser sa situation.
Face à l’inertie des époux [T], la […] a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception avisées mais non-réclamées en date du 7 août 2024, les mettant en demeure de payer la somme de 55 770,91 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, la […] a fait assigner les époux [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de voir constater la déchéance du terme et prononcer la résiliation du contrat de crédit et, par conséquent, de voir condamner solidairement les époux [T] à payer la somme de 51 830,80 euros avec les intérêts au taux annuel contractuel de 5,40% à compter du 7 août 2024, et la somme de 3 940,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
A l’audience du 14 octobre 2025, la […], représentée par son conseil, a repris oralement ses écritures du 27 août 2025, et remis ses pièces au tribunal.
Elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes contraires,
— Constater la déchéance du terme, en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— Condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes de :
o 51 830,80 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 7 août 2024,
o 3 940,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner les époux [T] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T], bien que régulièrement assignés, étaient absents et n’étaient pas représentés.
Monsieur [T] a néanmoins envoyé un courrier daté du 22 septembre 2025 au tribunal, pour indiquer que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 9 juillet 2025, et qu’il a porté plainte contre Madame [T] pour abus de confiance dans le cadre de ce crédit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Débouter la […] de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la […],
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la déchéance du terme du contrat
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En vertu des articles 722-2 et 722-3 du même code, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Enfin, il ressort de l’offre de regroupement de crédits de la […], signée par les époux [T] le 13 mars 2023, que le montant total du crédit s’élève à la somme de 51 300 euros, remboursable en 144 mensualités.
Il est prévu un taux fixe de 5,40% et, en cas de défaillance, une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [T] ont arrêté de rembourser les échéances dues à la […] à partir du 30 décembre 2023, et ce y compris après mise en demeure en date du 29 mai 2024.
La […] était donc en droit de prononcer la déchéance du terme le 7 août 2024.
Dès lors, la déchéance du terme du contrat étant constatée, les époux [T] seront condamnés solidairement à payer à la […] la somme de 51 830,80 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 7 août 2024, au titre du capital restant dû, et la somme de 3940,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l’indemnité conventionnelle.
Néanmoins, Monsieur [T] justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, qui a été déclaré recevable le 9 juillet 2025.
Le prêt consenti par la […] figure bien dans l’état détaillé des dettes, le montant exigible s’élevant à la somme de 58 020,71 euros.
Or, dans la mesure où la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, la […] ne peut poursuivre l’exécution de sa créance à l’encontre de Monsieur [T].
En outre, il n’y a pas lieu de prévoir des délais de paiement à l’égard de Monsieur [T], la commission de surendettement ayant déjà retenu une mensualité de remboursement incluant la créance de la […].
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la […]
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il ressort de l’article L751-1 du même code qu’un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu de l’article L312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours.
L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.
L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, la […] justifie avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 24 mars 2023 à 17 heures 14, à la fois pour Monsieur [T] et Madame [T].
Elle justifie également avoir débloqué les fonds le même jour à 19 heures 14, à l’appui d’une capture d’écran du compte de Monsieur [T].
Si le nom de Monsieur [T] n’apparaît pas clairement sur ce document, les montants débloqués correspondent bien aux montants rachetés aux époux [T] par la […] dans le cadre du contrat de regroupement de crédits.
Les époux [T] ont signé l’offre de contrat le 13 mars 2023, soit plus de sept jours auparavant.
Néanmoins, le déblocage des fonds étant intervenu au-delà du délai légal de sept jours, la consultation du FICP, qui a bien eu lieu avant la mise à disposition des fonds, est considérée comme valable.
Dès lors, la […] n’encourt pas la déchéance des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [T], qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la […] ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 18 octobre 2024 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28958001559416 souscrit par Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] née [K] auprès de la […] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] née [K] in solidum à payer à la […] les sommes suivantes :
— 51.830,80 € (cinquante et un mille huit cent trente euros quatre vingts cents), outre les intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 7 août 2024, au titre du capital restant dû,
— 3.940,11 € (trois mille neuf cent quarante euros onze cents), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité conventionnelle;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la […] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] née [K] in solidum aux entiers dépens ;
DEBOUTE la […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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