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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 23/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/02441 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIYD
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [U]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DELORME, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
et par Me Alexandre DEMEYER-HONORE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée 3 avril puis au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] est client de la SA Boursorama dans les livres de laquelle il détient plusieurs comptes.
Deux virements internes, de l’un de ses comptes vers un autre de ses comptes, ont été effectués successivement le 16 décembre 2021 pour la somme de 1 620 euros, puis pour la somme de 150 000 euros.
Le 3 février 2022, un troisième virement de compte à compte a été effectué pour un montant de 2 258,55 euros. Affirmant ne pas être à l’origine de tous ces virements, M. [U] a porté plainte le 24 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2022, M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SA Boursorama d’avoir à lui rembourser les sommes correspondant aux trois virements.
Suivant acte judiciaire en date du 14 mars 2023, M. [Z] [U] a fait assigner la SA Boursorama en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon ses écritures notifiées électroniquement le 16 août 2023, M. [Z] [U] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier de :
— condamner la société Boursorama à payer à M. [Z] [U] la somme de 153 878,55 euros correspondant aux opérations frauduleuses,
— condamner la société Boursorama à payer à M. [Z] [U] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Boursorama au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boursorama aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le 17 décembre 2021 il s’est rendu compte en consultant ses comptes que deux opérations bancaires avaient été effectuées sans son accord de l’un de ses comptes vers un autre, pour un montant de 1 620 euros et 150 000 euros. Il indique avoir le jour même contacté la SA Boursorama qui l’a informé que l’un de ses comptes bancaires était accessible à une personne dénommée [X] [S] alors même qu’il soutient n’avoir jamais autorisé l’accès à ce compte et qu’il ne connait pas cette personne. Il précise avoir été victime d’un nouveau virement frauduleux d’un montant de 2 258,55 euros en date du 4 février 2022. Il reproche à la banque d’avoir permis des opérations qu’il n’avait jamais autorisées et précise avoir été victime, la veille des premiers virements, d’une tentative d’hameçonnage par téléphone. Il reproche à la banque de ne pas avoir empêché ces opérations manifestement anormales.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 14 décembre 2023, la SA Boursorama sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 6, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, et des articles L. 133-18 et L. 133-19 et suivants du code monétaire et financier de :
— débouter M. [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Boursorama,
— condamner M. [Z] [U] à régler à la société Boursorama la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens que Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, recouvrera directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Boursorama affirme que le demandeur a fait preuve d’une grave négligence, notamment en ouvrant un SMS frauduleux qu’il a lui-même qualifié de
« bizarre » et de ne pas avoir suivi les instructions adressées par la banque, à la suite de ces virements, ayant trait à la démarche à suivre en cas d’opérations normales. Elle conteste par ailleurs le lien de causalité entre les préjudices invoqués et une inexécution de sa part de ses obligations contractuelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ces données de sécurité personnalisée. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Il résulte de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
L’article 8 des conditions générales applicables entre les parties au 7 juillet 2021, mentionne que le client s’engage à agir sans délai suite aux avertissements envoyés par Boursorama qui aurait pu constater des actions frauduleuses notamment sur le compte du client. Il s’engage par ailleurs à s’assurer que ses communications électroniques ne sont pas consultables par un tiers et ainsi s’assurer de la confidentialité des correspondances, en changeant par exemple ses mots de passe en cas de doute.
En l’espèce, il ressort de la conversation téléphonique du 17 décembre 2021 versée aux débats par la SA Boursorama, retranscrite entre le demandeur et sa banque par commissaire de justice, que M. [U] précise avoir ouvert un SMS suspect susceptible de constituer un hameçonnage de ses données bancaires, la veille des virements en question. Le demandeur qualifie ce SMS de “ bizarre ”. Il a également indiqué avoir auparavant perdu sa carte bancaire sans en avoir pour autant alerté immédiatement sa banque.
Il résulte par ailleurs des prises d’écran produites par la SA Boursorama en date des 15 et 16 décembre 2021, soit avant la réalisation des virements litigieux, que M. [U] a reçu de sa banque des messages d’alertes par courriels pour l’informer d’une nouvelle connexion sur son espace client à partir d’un nouveau support identifié avec une adresse IP.
La banque l’avait alors invité à vérifier le détail des connexions depuis son “ espace client ” et de s’en ouvrir sans délai au service client en cas d’anomalie. Le message précisait ainsi que s’il ne reconnaissait pas cette connexion, il était invité à modifier immédiatement son mot de passe et à contacter le service client. M. [U] a ensuite reçu un nouveau message d’alerte le 16 décembre 2021 pour l’informer d’une demande d’ouverture de compte joint dont un certain M. [S] [X] serait co-titulaire.
Le même jour, il a été informé par sa banque d’un virement interne de 150 000 euros émis au bénéfice de la SA Boursorama lui précisant une nouvelle fois que s’il n’était pas à l’origine de cette opération il a été invité à modifier immédiatement son mot de passe et à contacter le service client. Le 16 décembre 2021, il a de nouveau été informé par sa banque, dans les mêmes conditions, d’un virement de 1 620 euros. Le demandeur ne conteste pas n’avoir pas réagi à la suite de ces messages d’alertes.
Il ressort ainsi de ces éléments qu’en tout état de cause, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’aurait commise la SA Boursorama, qui au contraire n’a pas manqué, entre le 15 et le 16 décembre 2021, de l’alerter des mouvements suspects sur ses comptes, alors même que M. [U] n’a pas pris ces avertissements répétés en considération, ce qui lui incombe directement. La responsabilité de la SA Boursorama ne saurait dès lors être recherchée.
Les demandes de M. [U] seront donc rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit Me Arnaud-Gilbert Richard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par M. [Z] [U] à l’égard de la société anonyme Boursorama ;
Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [U] à verser à la société anonyme Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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