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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02380 – N° Portalis DBYV-W-B7J-[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] ont contracté auprès de la SA FINANCO, un crédit n°48343201 d’un montant de 18.060,76 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme HYUNDAI Modèle SANTA FE 2.2 CRDI 197 4WD PACK PR n° de série KMHSU81XCDU145889, remboursable en 73 mensualités de 291,74 euros et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,14 %.
Le véhicule a été livré le 5 octobre 2021.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la SA FINANCO a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser leurs impayés en date du 15 juillet 2024 préalable au prononcé de la déchéance du terme intervenue par une nouvelle mise en demeure en date du 10 septembre 2024 adressée à chacun des emprunteurs.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement dénommée SA FINANCO) a fait assigner Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 13.402,88 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,14% l’an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 7 avril 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de les défendeurs à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 13.402,88 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES est habile à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il peut se trouver et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction de la créance,
— et la condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a déposé ses écritures, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle se réfère à son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K], chacun régulièrement cité à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 7 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 février 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, concernant le crédit personnel litigieux la société de crédit produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle n’est pas datée, qu’elle ne comporte pas l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas sa signature ou à minima ses paraphes et cette fiche n’est pas intégrée à la liasse contractuelle.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Ainsi, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance que la société de crédit sollicite la somme de 13.601,09 euros, se décomposant comme suit:
— 1.799,70 euros au titre des échéances impayées outre 15,03 euros d’intérêts de retard,
-10.626,91 euros au titre du capital restant dû outre 186,03 euros d’intérêts de retard, 12,18 euros de frais, à laquelle s’ajoute l’indemnité légale de 961,24 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 9.743,60 euros (18.060,76-8.317,16), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La solidarité étant contractuellement prévue, il convient donc de condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 9.743,60 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il sera dit néanmoins, compte tenu de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que la majoration du taux légal sera limitée à 1%.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution et d’appréhension du véhicule en vertu d’une clause de réserve de propriété :
L’article 1250 devenu 1346-2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la constitution d’une réserve de propriété au titre de laquelle le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur ressort bien de l’offre de crédit signée par Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K].
En outre, en application de l’article 1346-2 susvisé, est produit le procès-verbal de livraison et la demande de financement signé par les emprunteurs et le vendeur le 5 octobre 2021 ainsi que la facture du véhicule d’un montant TTC égal au montant du financement soit 18.060,76 euros auquel s’ajoute le prix de la plaque d’immatriculation « de région ».
La preuve de l’existence de cette clause de réserve de propriété constituée par ledit vendeur et de sa connaissance par les emprunteurs ne fait donc pas de doute, de même que l’information par ces derniers de la subrogation contenue dans le crédit qui lui est accordé, lesquels ont apposés leur signature le 5 octobre 2021 sur la « stipulation de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » versée aux débats.
Par conséquent, la sûreté constituée est valable et il sera par suite ordonné à Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES le véhicule litigieux dans les 8 jours ouvrés de la signification du présent jugement.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs.
En outre, il n’y a pas lieu à autoriser la demanderesse à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Sur l’astreinte :
L’article L. 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de paiement d’une astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit n°48343201 d’un montant de 18.060,76 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme de marque HYUNDAI modèle SANTA FE 2.2 CRDI 197 4WD PACK PR n° de série KMHSU81XCDU145889 conclu le 23 septembre 2021 entre la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée « FINANCO » d’une part et Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 48343201 en date du 23 septembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 9.743,60 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la majoration du taux d’intérêts légal sera réduit à 1% ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] de restituer dans les 8 jours ouvrés de la signification du présent jugement le véhicule de marque de marque HYUNDAI modèle SANTA FE 2.2 CRDI 197 4WD PACK PR n° de série KMHSU81XCDU145889 ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du restitué viendra en déduction de la somme restant due par Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K], au titre du crédit affecté ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES au titre de l’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [K] au paiement au profit de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de la somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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