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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZN / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [K] épouse [T]
Contre :
[C] [N]
Grosse : le
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [K] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentéepar Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [F] [P], stagiaire issue du concours complémentaire
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2023, Mme [W] [K] épouse [T], avec le concours de la SARL SYCOMMO, a conclu un bail à usage exclusif professionnel pour une durée de six ans du 01/11/2023 au 31/10/2029, avec M. [C] [N], preneur, portant sur l’occupation d’un local professionnel situé [Adresse 4]. Le loyer était fixé à 500 euros par mois révisé annuellement sur l’indice trimestriel du coût de la construction.
Par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR) en date du 12 août 2024, M. [N] a demandé la résiliation du bail pour le 31 août 2024 pour cas de force majeure.
Lors de l’état des lieux fixé au 9 octobre 2024, le commissaire de Justice n’a pu que constater l’impossibilité de pénétrer dans les locaux, M. [N] étant absent et n’ayant pas restitué les clefs.
Par acte du 13 janvier 2025, Mme [T] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins de voir constater la résiliation du bail.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation du 13 janvier 2025, Mme [T] demande au tribunal :
De constater la validité du congé notifié par le locataire et accepté par ses soins ;De constater la résiliation du bail ;D’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [N] des lieux et tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;De fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [N] à la somme de 500 euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux ;De condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 028 euros arrêtée au 18 décembre 2024 pour les loyers impayés ;De condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier ;De condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner M. [N] aux dépens ;
A l’appui de ses demandes, se fondant sur l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 régissant les baux professionnels et les articles 1713 et suivants du code civil, Mme [T] fait valoir que le bail a été résilié sur demande de M. [N] au 31 août 2024 mais qu’il n’a pas restitué les clés, ne se présentant pas à l’état des lieux de sortie. Elle sollicite la validation du congé donné M. [N].
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Le bail à usage exclusif professionnel bénéficie d’un régime juridique propre, régi par l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986, offrant ainsi une plus grande liberté contractuelle aux parties. Ce même article prévoit que le locataire peut à tout moment notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un préavis de 6 mois.
En l’espèce, M. [N] a transmis le 12 août 2024 un courrier en LRAR par lequel il indiquait vouloir mettre fin au bail, en invoquant la force majeure. Le 5 septembre 2024, par courrier électronique, il a remercié Mme [T] d’accepter la fin du bail au 31 août 2024. Ainsi, M. [N] a donné congé à son bailleur et ce dernier a accepté la résiliation du bail de manière anticipée.
L’état des lieux a été fixé au 9 octobre 2024 sur convocation des parties par acte de commissaire de justice. M. [N] a également été avisé téléphoniquement et par mail. Le 9 octobre 2024, M. [N] était absent. Du fait des diligences accomplies, le commissaire de Justice a relevé au travers des baies vitrées que les locaux paraissaient vides de tout bien et de toute personne.
De plus, les recherches menées par le commissaire de justice dans le cadre de l’assignation indiquent que M. [N] a réellement mis fin au bail en quittant les lieux. Les clés n’ont toutefois pas été restituées.
La volonté des parties a été de mettre fin à la relation contractuelle dès le 31 août 2024.
La résiliation du bail sera donc constatée au 31 août 2024.
Par conséquent, M. [N] occupe un local sans droit ni titre.
— Sur les sommes impayées
Au sens de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au 31 août 2024, M. [N] a honoré deux mois de loyers, en mai et en juin 2024, les loyers de novembre 2023 à février 2024 ayant été annulés contractuellement. La dette de M. [N] s’élève dès lors à 2 000 euros de loyers impayés et 1 028 euros de frais et dépôt de garantie qu’il n’a jamais réglés.
M. [N] admet d’ailleurs dans les échanges électroniques produits au dossier, être redevable de la somme de 3 028 euros.
M. [N] sera donc condamné au versement de la somme de 3 028 euros au titre des sommes restant dues.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’expulsion
Le bail est un contrat par lequel une partie, le bailleur s’oblige à faire jouir l’autre partie d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix au sens de l’article 1709 du code civil.
Seule une restitution régulière des locaux loués libère le locataire de toute obligation et c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués.
En l’espèce, M. [N] absent lors de l’état des lieux et malgré l’engagement pris lors des échanges électroniques du 5 septembre 2024, n’a pas restitué les clés des locaux. Occupant sans droit ni titre, il est redevable d’une indemnité d’occupation.
M. [N] sera donc condamné au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi.
L’expulsion de M. [N] sera ordonnée, ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
La demande de Mme [T] à ce titre sera rejetée.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la validité du congé donné par M. [C] [N] à Mme [W] [K] épouse [T] pour le 31 août 2024 pour le bien donné à bail situé [Adresse 3] à [Localité 6], et constate en conséquence la résiliation du bail à la date du 31 août 2024 ;
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Mme [W] [K] épouse [T] la somme de 3 028 euros au titre des frais et loyers impayés pour la période du 1er novembre 2023 au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne l’expulsion de M. [C] [N] ainsi que tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [C] [N] à verser à Mme [W] [K] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter du 31 août 2024 jusqu’à libération définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
Déboute Mme [W] [K] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [C] [N] aux dépens ;
Condamne M. [C] [N] à payer à Mme [W] [K] épouse [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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