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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF c/ S.A. MAIF, S.A. AVANSSUR, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, GMF ASSURANCES pris en la personne de, son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 25/00516
N° Portalis DBX6-W-B7J-2A3J
AFFAIRE :
[N] [E]
S.A. MAIF
C/
S.A. GAN ASSURANCES
GMF ASSURANCES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[F] [K]
S.A. AVANSSUR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
la SELARL [Localité 2] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL RACINE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
GMF ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAIF pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
[F] [K] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
S.A. AVANSSUR pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE ASSURANCES IARD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 juillet 2018, un incendie a pris naissance dans l’immeuble situé [Adresse 10] à Bordeaux appartenant à la SCI TGL dont la partie inférieure à destination de parking était louée à plusieurs propriétaires de véhicules. Cet incendie s’est propagé à l’immeuble voisin appartenant à la SCI ARES.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un collège d’experts à la demande de la société FILIA MAIF, assureur du véhicule de Madame [E] stationné en bas de l’immeuble de la SCI TGL qui était suspecté d’être à l’origine de l’incendie. Le juge des référés a désigné :
— Monsieur [S] en qualité d’expert incendie,
— Monsieur [X] en qualité d’expert foncier,
— Monsieur [B] en qualité d’expert automobile.
Le 20 décembre 2019, Monsieur [S] a déposé son rapport concluant notamment que l’incendie avait pris naissance dans le compartiment moteur de la Peugeot 205 de Madame [E] et que l’incendie s’était propagé à l’ensemble du véhicule puis aux véhicules implantés à sa proximité immédiate avant de s’étendre à l’immeuble de la SCI ARES.
Monsieur [B] a déposé son rapport le 02 mars 2020. Monsieur [X] a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
Par ordonnance du 19 juin 2020, la SCI ARES a été expropriée de l’immeuble détruit par l’incendie au profit de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, l’indemnité d’expropriation étend fixée par le juge de l’expropriation par jugement du 10 décembre 2020.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’indemnité de dépossession de la SCI ARES en retenant qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, le bien n’était plus un immeuble de rapport mais une parcelle encombrée de tuiles et que l’indemnité d’assurance que l’expropriée était en droit de réclamer en raison de cet incendie ne concernait pas la procédure d’indemnisation pour cause d’expropriation cantonnée à la réparation du préjudice direct et certain causé par l’expropriation.
Par arrêt du 13 avril 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’elle avait fixé l’indemnité de dépossession de la SCI ARES à la somme de 1 003 100€ dont 911 000€ au titre de l’indemnité principale, retenant que la perte par l’expropriée d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par un incendie avant l’ordonnance d’expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l’expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci.
La cour d’appel de Toulouse, désignée comme cour d’appel de renvoi, a, par arrêt du 20 décembre 2023, infirmé le jugement du juge de l’expropriation du 10 décembre 2020 et a fixé l’indemnité de dépossession devant revenir à la SCI ARES à la somme totale de 3 492 355€, dont 2 489 255€ correspondant à une perte de chance de 95% de percevoir une indemnité d’assurance de 2620 269€ auprès de la Mutuelle du Poitou Assurances qui la couvrait pour le risque incendie.
Par acte du 05 février 2024, l’EPA [Localité 1] EURATLANTIQUE s’est pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12].
Après l’ordonnance d’expropriation du 19 juin 2020 et avant l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023, l’EPA [Localité 1] EURATLANTIQUE a vendu l’immeuble sinistré et exproprié à la société APSYS GAR’ONNE moyennant un prix de vente de 3 028 751€ stipulé payable comptant et une somme de 323 132 € stipulée payable à terme.
Par acte de commissaire de justice délivré les 24 mai, 31 mai et 02 juin 2023, la SCI ARES a fait assigner devant la présente juridiction (dossier n° 23/5128) :
— Madame [E], propriétaire du véhicule ayant pris feu au sein de l’immeuble appartenant à la SCI TGL et l’assureur de Madame [E], la FILIA MAIF,
— la société AREAS, venant aux droits de la MUTUELLE du POITOU, assureur de l’immeuble dont était propriétaire la SCI ARES,
— la SCI TGL, propriétaire de l’immeuble duquel était stationné le véhicule ayant pris feu et la compagnie AXA, assureur de cet immeuble et ce aux fins d’obtenir une somme de 3 650 692 €à titre principal à l’encontre de Mme [E], et la FILIA MAIF sur le fondement de la loi de 1985 in solidum avec la SCI TGL et la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité délictuelle pour défaut d’isolation de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris feu et s’est propagé, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société AREAS en exécution du contrat d’assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, la MAIF et Madame [E] ont appelé en garantie devant la présente juridiction (dossier n° 25/516) :
— la société GMF ASSURANCES en qualité d’assureur d’un véhicule Toyota et d’un véhicule Peugeot 308 également stationnés dans le parking de l’immeuble appartenant à la société TGL le jour de l’incendie,
— la société BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur d’un véhicule Ford fiesta également stationné dans le parking de l’immeuble appartenant à la société TGL le jour de l’incendie,
— la société AVANSSUR en qualité d’assureur d’un véhicule Peugeot 206 également stationné dans le parking de l’immeuble appartenant à la société TGL le jour de l’incendie,
— la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur d’un véhicule Nissan et d’un véhicule Hunday également stationnés dans le parking de l’immeuble appartenant à la société TGL le jour de l’incendie,
— la société ABEILLE IARD et SANTÉ en qualité d’assureur d’un véhicule Hunday également stationné dans le parking de l’immeuble appartenant à la société TGL le jour de l’incendie,
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’un chariot élévateur également stationné dans le parking de l’immeuble appartenant à la société TGL le jour de l’incendie,
— la société [F] [K] en qualité d’assureur d’une motocyclette également stationnée dans le parking de l’immeuble appartenant à la société TGL le jour de l’incendie.
Ce dossier (25/516) n’a pas été joint au dossier initial enrôlé sous le numéro 23/5128.
Dans le dossier 23/5128 le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 septembre 2025 :
— accueilli l’intervention volontaire de l’EPA [Localité 1] EURATLANTIQUE et de la société APSYS GAR’ONNE ;
— écarté les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI ARES et l’EPA [Localité 1] EURATLANTIQUE ;
— dit que l’action de l’EPA [Localité 1] EURATLANTIQUE et de la société APSYS GAR’ONNE à l’encontre de la MAIF et de Madame [E] n’était pas prescrite ;
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’intervention d’une décision définitive suite au pourvoi en cassation formé par l’EPA [Localité 1] EURATLANTIQUE à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 20 décembre 2023.
La procédure sur incident
Dans le présent dossier numéro 25/516, la GMF a, par conclusions du 06 mai 2025, saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Au terme de ses conclusions, cette société demande
Vu les articles 789 et 377 et suivants du Code de procédure civile,
▪ Juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer de la compagnie GMF,
▪ En conséquence, prononcer un sursis à statuer dans l’instance présente initiée par Madame [E] et la Cie MAIF dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure initiée par la société ARES, enregistrée devant la 6ème chambre du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous le n° 23/05128,
▪ Juger qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais de procédure pour l’incident devant le Juge de la Mise en Etat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 377 et suivants du Code de procédure civile,
• Ordonner le sursis à statuer dans l’instance présente initiée par Madame [E] et la Compagnie MAIF dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure initiée par la SCI ARES, enregistrée devant la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
sous le n° 23/05128,
• Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la compagnie AVANSSUR demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 377 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer de l’instance présente initiée par la MAIF et Madame [E] dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure initiée par la société ARES enregistrée devant la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le numéro 23/05128.
Recevoir les plus expresses réserves de la compagnie AVANSSUR quant au bien fondé et à la recevabilité des demandes formulées à son encontre.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la compagnie GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 1789 et suivants du Code de procédure civile,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’instance initiée par Madame [E] et la Compagnie MAIF, notamment à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure initiée par la SCI ARES enregistrée devant la 6ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le n° 23/05128,
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la compagnie BPCE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 789 du Code de procédure civile,
— JUGER que BPCE ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Madame [T], s’en remet au Tribunal sur la demande de sursis à statuer formée par la compagnie GMF dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue concernant la procédure engagée par la SCI ARES enrôlée sous le numéro 23/05128 ;
— RESERVER les dépens ;
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de BPCE ASSURANCES.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la MAIF et Madame [E] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 789 du Code de procédure civile,
— Constater que les concluantes s’en remettent sur la demande de sursis à statuer formée par la compagnie GMF dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue concernant la procédure principale initiée par la SCI ARES enregistrée devant la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le numéro 23/05128.
— Réserver les dépens.
La compagnie ABEILLE IARD a conclu au fond le 20 mai 2025 mais n’a pas conclu sur l’incident.
La compagnie [F] [K] n’a pas constitué avocat.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident où elle a été retenue le 28 janvier 2026 après plusieurs renvois et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La présente instance a été introduite par la MAIF et Madame [E] à l’encontre de 7 assureurs de plusieurs véhicules également garés dans le parking appartenant à la société TGL le jour de l’incendie aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à garantir et relever indemne la MAIF et Madame [E] de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre dans le cadre du dossier principal numéro 23/5128.
Dans ces circonstances, il convient effectivement de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les demandes formées à l’encontre de la MAIF et de Madame [E] dans le dossier numéro 23/5128.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens à l’incident du fond est de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les demandes formées à l’encontre de la MAIF et de Madame [E] dans le dossier numéro 23/5128.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026.
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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