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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03243 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NJ
N° MINUTE :
5
Requête du :
16 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [M] [C]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03243 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NJ
DEBATS
À l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [H], née le 2 août 1981, et exerçant la profession de caissière employée libre-service, a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 février 2016 et un certificat médical initial du 8 février 2016 mentionnant un syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite.
Cette maladie du 8 février 2016 a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57.
S’agissant de l’atteinte du canal carpien gauche, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2017.
Par décision du 17 novembre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour le syndrome canal carpien gauche.
Madame [N] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté son recours par décision suivant séance du 4 avril 2018.
Par courrier reçu le 25 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [H] a contesté cette décision explicite de refus de la [8].
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 février 2023.
Madame [N] [H] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle contestait ce taux notamment parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de ses séquelles à la suite de sa maladie professionnelle et en particulier de son incidence professionnelle. Elle a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de la réalité de ses douleurs et de l’incidence professionnelle.
La [6], représentée à l’audience, a demandé à titre principal la confirmation de la décision de la Caisse du 17 novembre 2017 et a rappelé que la date de consolidation avait été fixée au 30 septembre 2017 et que le taux avait été évalué à 3% en conformité avec le barème applicable pour les maladies professionnelles.
Elle a toutefois précisé qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [W] [Y].
Le docteur [Y] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date de consolidation du 30 septembre 2017, le taux de 3% devait être retenu.
A l’audience du 24 avril 2024, Mme [H] a contesté les conclusions du rapport. Elle a fait observer que l’expert cantonne son analyse à la main gauche alors que le certificat initial du 8 février 2016 mentionne un syndrome canal carpien bilatéral prédominant droite.
Le tribunal, par jugement du 26 juin 2024 a désigné le docteur [X] pour procéder à une expertise médicale clinique.
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 8 janvier 2025. Il conclut que «Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP imputable la maladie professionnelle du 08/02/2016 pour le canal carpien gauche doit être fixé à 3% avec un coefficient de synergie de 2%, en se plaçant à la date de consolidation du 30/09/2017, soit un taux global de 5% ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 mars 2025.
Madame [N] [H] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle sollicitait l’homologation du rapport.
La [7], qui a sollicité une dispense de comparution, a indiqué, aux termes de conclusions n°4 transmises le 24 mars 2025, qu’elle demandait au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation du taux médical de Mme [H] dans la limite du taux de 5% évalué par l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [4] a adressé une demande de dispense de comparution par courriel du 20 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
— Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [H], qui exerçait la profession de caissière employée libre-service, a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 février 2016 et un certificat médical initial du 8 février 2016 mentionnant un syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite.
Cette maladie du 8 février 2016 a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57.
S’agissant de l’atteinte du canal carpien gauche, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2017.
Par décision du 17 novembre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour le syndrome canal carpien gauche.
Madame [N] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté son recours par décision suivant séance du 4 avril 2018. Elle a donc saisi le tribunal d’un recours lequel a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une mesure d’expertise médicale clinique.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03243 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NJ
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [X], conclut « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP imputable la maladie professionnelle du 08/02/2016 pour le canal carpien gauche doit être fixé à 3% avec un coefficient de synergie de 2%, en se plaçant à la date de consolidation du 30/09/2017, soit un taux global de 5% ».
Madame [N] [H] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [7] a, par voie de conclusions, indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal dans la limite du taux de 5% évalué par l’expert.
Vu l’accord des parties, il y a lieu d’entériner les conclusions claires, motivées et circonstanciées du docteur [X] et ainsi de faire droit à la demande de la requérante en fixant à 5% (soit un taux médical de 3% avec un taux de synergie de 2%) son taux d’incapacité permanente partielle pour le canal carpien gauche en se plaçant à la date de consolidation du 30/09/20017.
La [7], partie succombant à l’instance, prendra en charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours de Madame [N] [H] à l’encontre de la décision du 17 novembre 2017 de la Caisse ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour le syndrome canal carpien gauche.
FIXE à 5% (soit un taux médical de 3% et un taux de synergie de 2%) son taux d’incapacité permanente partielle pour le canal carpien gauche en se plaçant à la date de consolidation du 30/09/2017.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03243 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [H]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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