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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, La S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
N° RG 24/03120 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOLM
Minute n° 25/00036
AFFAIRE : [P] [X] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [P] [X], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003677 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 32 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [J] [M], venant au droit du Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE France suivant acte de cession de créances passé en date du 14 juin 2012 ;
Représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, Me [H], commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 9 août 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 25 octobre 2011, à la signification à la personne de M [P] [X] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 6268,69 euros en principal, frais et intérêts.
Le 16 novembre 2023, Me DELECROIX, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [P] [X] pour avoir paiement de la somme de 5075,79 euros en principal, frais et intérêts.
Le 22 octobre 2024, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION a été assignée à comparaître par M [P] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 3 décembre 2024 par acte signifié au domicile élu.
Après avoir fait l’objet de trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
À cette audience, M [P] [X], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures déposées pour demander au juge de l’exécution de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie vente ainsi que tous les actes d’exécution forcée délivrés par la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION et de condamner la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à M [P] [X] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive.
À titre subsidiaire, de déclarer les intérêts antérieurs au 5 juillet 2021 prescrits et d’exonérer M [P] [X] de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal, à titre subsidiaire de réduire cette majoration de moitié,
Accorder à M [P] [X] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour lui permettre de régler la dette,
En tout état de cause, de débouter la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Il fait valoir à titre principal sur le fondement de l’article L 214-168 et suivants du code monétaire et financier que la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION ne justifie pas de sa qualité à agir pour être créancière de M [P] [X] et notamment de ce qu’elle a bien acquis la créance détenue par CRÉDIT LIFT à son encontre, que de plus la créance et les éléments mentionnés au bordereau sont insuffisants à établir qu’il s’agit bien de la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’en outre la défenderesse produit le contrat de cession de créance en cancelant certaines mentions.
Il estime que la mesure est abusive alors même que le créancier ne démontre pas sa qualité à agir et que le commissaire de justice a saisi des biens en dépit de l’information donnée par la compagne de M [P] [X] que les biens saisis lui appartenaient.
Il indique que la prescription biennale des intérêts doit s’appliquer sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation.
La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, représentée par son conseil, se référant au contenu de ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de l’exécution de débouter M [P] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle excipe qu’elle justifie sa qualité de créancier pour venir aux droits de la CA CONSUMER FINANCE suivant cession de créance par titrisation en date du 14 juin 2012, que la créance cédée est individualisée suivant bordereau avec pour référence de créance 590 009 93818 et que le lien entre cette créance et l’ordonnance d’injonction de payer du 9 août 2011 constituant le titre exécutoire, résulte de la correspondance entre les montants présentés sur la requête en injonction de payer et un décompte de créance daté du 30 juin 2011 portant la même référence.
Elle ajoute qu’elle n’a pas à produire l’intégralité des contrats compte tenu de la confidentialité qu’elle se doit de respecter à l’égard des autres parties concernées, ni mentionner le montant ou le prix de la cession, pour apporter la preuve de l’identification et l’individualisation de la créance ;
Elle expose que la cession est opposable dès le transport du titre sans signification au débiteur.
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, elle considère que M [P] [X] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et que l’exécution d’une décision de justice ne peut être considérée comme fautive, que le titre est définitif et qu’elle justifie de ce qu’aucune prescription n’est acquise.
S’agissant des intérêts, elle expose que la prescription initiale calculée sur cinq ans a été corrigée et que l’erreur sur le quantum de la créance n’entraîne pas la nullité de l’acte, que M [P] [X] ne justifie pas de circonstances permettant de l’exonérer de la majoration des intérêts.
Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement estimant que M [P] [X] ne satisfait pas aux conditions légales, qu’il n’a jamais effectué de paiement et que sa situation ne lui permet pas de régler sa dette en 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie vente et le moyen de défense tiré du défaut de qualité à agir :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur l’identification de la créance cédée :
L’article L.214-169 point IV alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que « l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Les modalités de la cession des créances sont réglementées par l’article D.214-227 du code monétaire et financier, et il est constant qu’il n’y a pas lieu de signifier la cession au débiteur sur le fondement de l’article 1690 du code civil. Le bordereau de cession de créances doit faire apparaître la dénomination « acte de cession de créances », la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175, la désignation du cessionnaire et la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir. Le texte précise que, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
C’est à l’organisme auquel la créance a été cédée qu’il appartient de rapporter la preuve de la réalité de celle ci. Il est constant que si l’indication précise du montant de la créance cédée n’est pas prescrite à peine de nullité d’un acte de cession de créance, ce dernier doit néanmoins contenir les éléments permettant l’identification et l’individualisation de la créance cédée.
En l’espèce, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION produit les documents suivants :
— la requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 août 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 25 novembre 2011 condamnant M [P] [X] à payer à CRÉDIT LIFT la somme de 3479,38 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision outre 52,62 € au titre des frais et 10 € au titre de la clause pénale, avec pour référence mandataire : 3910870 et n° de dossier 59606/21/11/001679.
— un acte de cession de créance conclu entre la CA CONSUMER FINANCE et LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II suivant bordereau remis au cessionnaire le 14 juin 2012 avec extrait du bordereau individualisant la créance 59 000 993818 au nom de [X] [P] ;
— un acte de cession de créance exposant que par acte de cession de créance en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au Compartiment FONCRED II représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION une créance résultant d’une ordonnance d’injonction de payer n°59606/21/11/001679 rendue le 9 août 2011 à l’encontre de M [P] [X] au titre d’un crédit impayé référencé 59000993818.
La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION argue que la société CA CONSUMER FINANCE est venue aux droits de la société CRÉDIT LIFT et produit à ce titre un document de l’institut national de la propriété industrielle duquel il ressort que la marque CRÉDIT LIFT a été déposée le 29 décembre 2006 par SOFINCO et que la CA CONSUMER FINANCE a le 14 décembre 2011 réclamé le dépôt de la marque CRÉDIT LIFT à son profit au lieu et place de SOFINCO.
Or, ces documents n’apportent nullement la preuve de ce que la société CRÉDIT LIFT aurait simplement changée de dénomination sociale pour devenir CA CONSUMER FINANCE ou aurait fait l’objet d’une fusion avec SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE.
Au surplus, il ressort que CRÉDIT LIFT est une marque et par voie de conséquence le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 9 août 2011 n’est pas exécutable pour condamner une personne physique à payer une somme d’argent à une marque dénuée de toute personnalité morale.
Sur ce, si la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION démontre qu’elle a bien acquis de la CA CONSUMER FINANCE la créance titrée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 août 2011, elle ne démontre pas en revanche que la CA CONSUMER FINANCE vient aux droits de CRÉDIT LIFT.
D’où il suit qu’à défaut de prouver sa qualité de créancier de M [P] [X], la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION ne peut agir en recouvrement de la créance titrée et il conviendra d’ordonner la nullité du commandement de payer querellé.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, il a été jugé que la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II a diligenté une mesure d’exécution injustifiée à défaut d’avoir pu établir sa qualité de créancier. Il n’est pas démontré qu’elle a agit avec intention de nuire, ayant acquis de bonne foi une créance titrée à l’encontre de M [P] [X] de la SA CONSUMER FINANCE.
En outre, le débiteur n’a procédé à aucun paiement et les meubles saisis n’ont pas été vendus. M [P] [X] ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M [P] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
ORDONNE la nullité de la saisie-vente pratiquée le 4 juillet 2023 dont procès verbal a été dressé le 16 novembre 2023 ;
DEBOUTE M [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à M [P] [X] la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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