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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 sept. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00991 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BF6
Minute : 25/00122
Monsieur [D] [O]
C/
Monsieur [Y] [V] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Monsieur [D] [O]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [V] [S]
Le 04 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 janvier 2022, Monsieur [D] [O] a donné à bail à Monsieur [Y] [V] [S] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 février 2025.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé par un acte du 15 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [D] [O] reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [V] [S] ; de dire qu’il sera procédé à l’égard du mobilier laissé dans les lieux conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.800 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % et des charges, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 6.800 € et que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 15 avril 2025, Monsieur [Y] [V] [S] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 11] par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Monsieur [D] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 15 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025, pour la somme en principal de 2.550 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [Y] [V] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [D] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [V] [S] reste devoir la somme de 6.800 € à la date du 21 juin 2025.
Monsieur [Y] [V] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.800 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.550 € à compter du commandement de payer (7 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [Y] [V] [S] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [D] [O] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [V] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence de justification de frais irrépétibles, Monsieur [D] [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2022 entre Monsieur [D] [O] et Monsieur [Y] [V] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [V] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, Monsieur [D] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] [S] à verser à Monsieur [D] [O] à titre provisionnel la somme de 6.800 € (décompte arrêté au 21 juin 2025, incluant juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 2.550 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] [S] à payer à Monsieur [D] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 11] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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