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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 févr. 2026, n° 26/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TTL
MINUTE: 26/322
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [V]
né le 16 Juillet 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [G] [V]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
Absent (e)
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026
Le 14 janvier 2026,le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [G] [V].
Depuis cette date, Monsieur [G] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7].
Le 16 janvier 2026, le représentatnt de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V].
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V].
Par requête en date du 04 Février 2026, parvenue au greffe le 10 Février 2026, Monsieur [G] [V] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.
A l’audience du 17 Février 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [G] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la requête du patient
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Attendu que [G] [V] a présenté une requête pour solliciter la levée de la mesure de soins sous contrainte.
Que la dernière décision du juge des libertés et de la détention date du 23 janvier 2026 qui indique « Il résulte des pièces du dossier que [G] [V] a été hospitalisé sous contrainte en octobre 2024 puis a intégré un programme de soins le mois suivant. Il a été en fugue le 05 janvier 2026 et a réintégré le 12 janvier 2026, le certificat de réintégration du 13 janvier 2026 mentionnant une discordance idéo-affective, des bizzareries et maniérismes, des propos délirants persécutifs, un syndrome hallucinatoire, une anosognosie et une ambivalence aux soins. L’avis motivé du 21 janvier 2026 ne relève aucune amélioration nette, soulignant un raisonnement délirant, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins. A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [V] réfute être malade et déclare vouloir sortir.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que Monsieur [G] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] ».
Qu’à l’appui de sa requête, [G] [V] explique que son état de santé a évolué favorablement et qu’il est en mesure d’assurer lui-même un suivi médical volontaire et adapté. Qu’il souhaite travailler pour payer ses dettes.
Que toutefois, [G] [V] a été déclaré en fugue depuis le 29 décembre 2025 puis à nouveau le 5 janvier 2026 jusqu’au 12 janvier 2026. Le certificat de réintégration indiquait « Discordance idéo-affective. Bizarreries et maniérisme. Propos délirants persécutif. Syndrome hallucinatoire. Anosognosie et ambivalence aux soins. ».
Que l’avis motivé du 13 février 2026 indique qu’après reprise du traitement l’amélioration reste très partielle avec un contact très superficiel une dimension comportementale déficitaire, un délire d’ensorcellement et de persécution persistant. Le patient ne présente pas de troubles hétéro-agressif dans le service mais reste apragmatique, peu conscient des troubles. En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience il explique que quelqu’un a voulu l’ensorceler avec de la magie noire, sans doute un collègue de travail, il est manutentionnaire. Il est allé voir un guérisseur qui lui a donné des médicaments traditionnels africains (des plantes). Que maintenant il est désenvouté, qu’il se sent maintenant très bien. Je sais que je ne suis ni bipolaire, ni schizophrène, ni borderline. Il peut prendre son traitement de manière volontaire en ambulatoire et aller chaque mois au CMP prendre son traitement.
En conséquence, il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [V];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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