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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBDE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [Z] expose avoir subi des blessures à l’occasion d’une agression dont il a été victime le 25 décembre 2022.
M. [X] [Z], circulant à moto, assuré auprès de la SA Allianz Iard, a été ultérieurement victime le 13 juin 2023 sur la route M191, en direction de [Localité 11], d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule Peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 9], conduit par M. [H] [F], appartenant à M. [P] [L] et assuré auprès de la SA Allianz Iard.
M. [X] [Z] a présenté une fracture du globe oculaire et une désinsertion palpébrale, avec perte de vision de l’oeil droit, une fracture ouverte des deux os de l’avant bras droit, une fracture fermée du premier métacarpien de la main gauche et une fracture ouverte du tibia droit, traitées par ostéosynthèse.
Par acte du 18 décembre 2024, M. [X] [Z] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA Allianz Iard aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre :
— la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer une provision de 20.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 8.000 euros, à titre de provision ad litem,
— la condamnation de la même à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de la SA Allianz Iard aux frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 22 avril 2025.
A cette date, M. [X] [Z] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la Loi 85-677 du 5 Juillet 1985,
Vu les articles L.124-3 et L.211-9 du code des assurances,
Vu les pièces justificatives,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire suivant la mission figurant à ses écritures
— Condamner Allianz I.a.r.d. à verser à M. [X] [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident du 13 Juin 2023 une somme de 20.000 euros,
— Condamner Allianz I.a.r.d. à verser à M.[X] [Z] une provision ad litem de 4.000 euros,
— Condamner Allianz I.a.r.d. à verser à M.[X] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Allianz I.a.r.d. au paiement des frais et dépens de la présente instance.
La SA Allianz Iard représentée, forme les demandes suivantes :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile-
— Déclarer recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société Allianz
— Donner acte à la société Allianz Iard de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise médicale de M. [Z],
— Débouter M. [Z] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à titre principal ;
— Réduire la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices en lien avec l’accident du 13 juin 2023 formulée par Monsieur [W] [N] à hauteur de 8.000 euros à titre subsidiaire ;
— Débouter M. [W] [N] de sa demande de provision ad litem ;
— Réduire à de plus juste proportion la demande formulée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [X] [Z] sollicite une expertise médicale afin de distinguer les séquelles causées respectivement par chacun des événements, du 25 décembre 2022 et du 13 juin 2023.
La société défenderessse fait protestations et réserves, précisant néanmoins qu’elle n’a pas vocation à indemniser les conséquences dommageables de l’agression survenue le 25 décembre 2022, qui ne constitue pas un cas fortuit mais une agression volontaire par un tiers identifié.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, M. [X] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en ce qui concerne l’accident de la circulation, susceptible d’être garanti par la SA Allianz.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, la police souscrite par M. [Z] (garantie conducteur) n’est pas susceptible de prendre en charge le préjudice résultant du fait volontaire d’un tiers, et en dehors de tout accident de la circulation, régi par la loi Badinter. Il n’y a donc pas lieu à désigner un expert, pour déterminer le préjudice du demandeur, à l’occasion de cette agression volontaire.
Sur les demandes de provision
M. [X] [Z] sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 4.000 euros, ce sur quoi le défendeur s’oppose.
— provision à valoir sur la liquidation du préjudice de M. [Z]
M. [Z] expose que l’assureur a vocation à l’indemniser d’une part en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué (M.[F]) et au titre de la garantie conducteur qu’il a lui-même souscrite.
En ce qui concerne l’intervention de la SA Allianz en qualité d’assureur du véhicule impliqué, M. [Z] s’oppose à un partage de responsabilité et invoque la faute du conducteur du véhicule impliqué, stationné sur l’accotement, en principe interdit sauf nécessité absolue, et sans feux clignotants de détresse et sans signalisation complémentaire, type triangle de présignalisation, pourtant rendue obligatoire dans certaines situations (R416-15, R415-18 du code de la route), notamment comme en l’espèce sur une voie d’engagement et de dégagement d’autoroute et à défaut constitutif d’une contravention de la 4ème classe. Et en l’espèce, M.[F] a immobilisé son véhicule sur une portion éminemment dangereuse, les deux roues gauches dépassant sur la voie d’insertion et le conducteur n’établit ni s’être signalé au moyen de ses feux de détresse ni au moyen d’un triangle de signalisation. La faute alléguée de M. [Z] du fait du dépassement par la droite ne présente aucun caractère certain, puisque le demandeur s’insérait dans la voie de dégagement et qu’il ne pouvait anticiper la présence inhabituelle et prohibée d’un véhicule arrêté sur sa voie de circulation, qu’au demeurant un camion lui masquait. Son droit à indemnisation n’est dès lors pas sérieusement contestable et il dispose au minimum d’un droit partiel à indemnisation. Par ailleurs il justifie des séquelles de l’accident antérieur qui sont distinctes de celles dont il poursuit l’indemnisation.
Au titre de la mobilisation de l’assurance garantie conducteur, M. [Z] précise que le contrat prévoit une limitation de garantie de 250.000 euros, pour une AIPP supérieure à 15 %, mais lorsque le taux d’AIPP ne peut être fixé, comme en l’espèce, l’assureur est tenu de verser dans le même délai de trois mois, une indemnité estimative à titre de provision. Il ajoute que le médecin légiste a fixé en l’occurrence l’ITT à quatre mois, ce qui est important. A ce stade le [8] final n’est pas fixé, de sorte que sa demande de provision de 20.000 euros n’est pas déraisonnable.
La SA Allianz soutient quant à elle que le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n’indique pas s’il forme cette prétention, à son encontre, en sa qualité d’assureur de M. [F], tiers responsable ou en sa qualité d’assurance-garantie du conducteur de M.[Z]. Or en qualité d’assureur RC de M. [F], le défendeur est en mesure de contester sérieusement son obligation à garantie, compte tenu de la faute personnelle du demandeur qui est à l’origine de l’accident et qui a pour effet de limiter ou réduire le droit à indemnisation de celui-ci.
En sa qualité d’assureur du conducteur de M. [Z], l’assureur est en mesure de lui opposer les clauses contractuelles qui excluent toute indemnisation, si l’assuré présente un déficit fonctionnel permanent supérieur à 15 %, de sorte que l’obligation d’indemnisation à charge de l’assureur est sérieusement contestable.
En ce qui concerne le quantum, Allianz fait valoir que la demande tend à la prise en charge du préjudice résultant de l’accident de la circulation, mais également d’une agression antérieure dont le demandeur a été victime le 25 décembre 2022, lui ayant occasionné un traumatisme facial et notamment des séquelles oculaires, que l’assureur ne garantit pas dans le cadre de la loi Badiner.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne la mobilisation de la garantie du défendeur en qualité d’assureur du véhicule impliqué,il n’est pas discutable que le véhicule de M.[F] est impliqué dans l’accident, et en application de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, l’assureur est fondé à invoquer la faute commise par M. [Z], en sa qualité de conducteur du véhicule terrestre à moteur, pour limiter ou exclure l’indemnisation des préjudices qu’il invoque, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’éventuelle faute commise par le conducteur du véhicule immobilisé, et dont le conducteur n’a par ailleurs subi aucun dommage. Il est donc sans portée de se prononcer sur l’éventuelle faute de celui-ci.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que M. [Z], circulant derrière un camion s’est engagé sur la voie de droite pour emprunter la voie de dégagement, pour quitter la double voie de circulation, après avoir mis son clignotant, quand il a percuté un véhicule se trouvant sur le bas-coté de la voie de dégagement, dont les deux roues débordaient sur la voie de circulation. Il n’a donc ni surgi sur la droite, sans ralentir au préalable, ni dépassé le camion sur la droite (celui-ci poursuivant son chemin sur la voie de circulation), ni ne pouvait encore anticiper la présence inhabituelle d’un véhicule immobilisé sur la voie de dégagement, débordant sur la chaussée.
Le comportement accidentogène et imprudent de M. [X] [Z], invoqué par la SA Allianz n’est donc pas établi et ne constitue pas une contestation suffisamment sérieuse, pour refuser à l’intéressé la réparation intégrale de son préjudice à laquelle il a droit et dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande du fait de ces contestations.
Au vu du rapport du médecin légiste consécutivement à l’accident de la circulation, M. [X] [Z] a présenté de multiples fractures et une plaie sévère du globe oculaire, ayant nécessité une suture, avec une récupération ultérieure progressive mais très incomplète de la vision et il a subi deux opérations de l’oeil droit, en juillet 2024 et le 2 avril 2025. Quand bien même il a présenté une diplopie binoculaire avec un doute sur un déficit droit latéral, lors de l’agression du 25 décembre 2022 (pièce n°4), la principale lésion de l’oeil est consécutive à l’accident de la circulation ultérieur. Par ailleurs le médecin légiste fixe l’ITT pénale à 4 mois, ce qui n’est pas négligeable.
La demande de paiement d’une provision n’apparait pas disproportionnée, au regard des lésions supportées lors de l’accident du 13 juin 2023 et des évaluations médicales.
La SA Allianz Iard sera en conséquence condamnée à payer la somme de 20.000 euros à M. [X] [Z], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à ce titre.
— Sur la demande de provision ad litem
M. [X] [Z] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 4.000 euros, invoquant les frais de la procédure et d’expertise médicale.
Le défendeur conclut au rejet de cette demande, car les clauses du contrat d’assurance (article 5.5) laissent à la charge de l’assuré la prise en charge des frais d’expertise et l’assistance à un médecin-conseil.
En l’espèce, dès lors que le droit à indemnisation de M. [X] [Z] n’est pas sérieusement discutable ainsi qu’il a été dit précédemment, en l’absence de faute susceptible de lui être opposée en application de l’article 4 de la loi Badinter, le demandeur dispose du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de l’assureur de celui-ci, l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l’expert. Les clauses de la police opposée ne sont donc pas applicables.
Dès lors, la demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable mais sera limitée à la somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle la SA Allianz Iard sera condamnée à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
La SA Allianz Iard qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraints d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, et notamment d’un ophtalmologque, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
— à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur notamment issu des séquelles de l’agression, dont le demandeur a été victime le 25 décembre 2022, en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [X] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 18 juin 2025 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la SA Allianz Iard à payer à M. [X] [Z] :
— la somme à titre provisionnel de 20.000 euros ( vingt mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
— la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
Condamnons la SA Allianz Iard aux dépens,
Condamnons la SA Allianz Iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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