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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 sept. 2024, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02101 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5AL
N° MINUTE : 24/00845
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 2]
représenté par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 23 septembre 2024 ;
Madame [W] [X], tiers demandeur et tutrice, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 septembre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [D], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 19 octobre 2020 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 19 octobre 2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 26 mars 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 21 mars 2024 par le Dr [N] [Y]
. le 22 avril 2024 par le Dr [N] [Y],
. le 21 mai 2024 par le Dr [N] [Y],
. le 20 juin 2024 par le Dr [N] [Y],
. le 22 juillet 2024 par le Dr [N] [Y],
. le 22 août 2024 par le Dr [E] [I] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 21 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024,
. le 22 avril 2024, notifiée le 22 avril2024,
. le 21 mai 2024, notifiée le 21 mai ,
. le 20 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024,
. le 22 juillet 2024, notifiée le 23 juillet 2024,
. le 22 août 2024, notifiée le 23 août 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 11 septembre 2024 établi par le Dr [N] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 septembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [M] [D] qui indiquait le 11 septembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [M] [D] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 19 octobre 2020 à la demande d’un tiers.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 26 mars 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu’il présentait une schizophrénie paranoïde avec une résistance au traitement antipsychotique et qu’il avait besoin d’un cadre contenant de prise en charge.
L’avis motivé établi par le Dr [Y] le 11septembre 2024 indiquait que Monsieur [M] [D] était un patient psychotique chronicisé en raison d’une résistance au traitement par antipsychotique, que l’évolution était déficitaire aevc une complète désorganisation psychique, des propos décalés et une tendance l’incurie, qu’on notait par ailleurs des troubles du comportement de nature régressifs avec des aboiements et une tendance à mordre les mollets des autres patients, que l’hospitalisation doit se poursuivre en raison de la sévérité de sa maladie.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, alors qu’il est résistant au traitement antipsychotique. L’état mental de Monsieur [M] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce dernier restant anosognosique de ses troubles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 24 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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