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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 sept. 2025, n° 25/05715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2025
à : Madame [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : Maitre Micheline SZWEC-GELLER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05715
N° Portalis 352J-W-B7J-DADTF
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maitre Micheline SZWEC-GELLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0684 substituée par Maitre Stéphanie NATAF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05715 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADTF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 février 2003 Monsieur [V] [W] a procédé à l’acquisition d’une chambre dans un immeuble situé [Adresse 2] (6ème étage, couloir gauche, 2ème porte gauche) à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Monsieur [V] [W] a assigné en référé Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion, dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois jusqu’à son départ des lieux outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [W] fait valoir que suivant procès-verbal du 15 janvier 2025 il a été constaté la présence dans les lieux de Madame [B] [G] qui a été introduit par l’ancien occupant et qu’elle ne dispose d’aucun droit ni titre sur le bien, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
À l’audience du 8 juillet 2025, Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Assignée à étude, Madame [B] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] [G] occupe le logement litigieux, appartenant à Monsieur [V] [W] à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 15 janvier 2025, le commissaire de justice a rencontré sur place Madame [B] [G] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis septembre 2024, les clés lui ayant été remises par un certain « Monsieur [L] », qui n’est pas le propriétaire et à qui elle indique verser un loyer de 600 euros tous les mois en espèces. Elle semblait en outre toujours occuper les lieux le 3 juin 2025, à la date de l’acte introductif d’instance, qui lui a été signifié à étude.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [B] [G] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [V] [W] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ne peut donc accorder qu’une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de Madame [B] [G] à lui verser une indemnité d’occupation de 600 euros par mois jusqu’à son départ définitif et non une provision à valoir sur l’indemnisation due au titre de l’occupation des lieux, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [G], partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [W] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que Madame [B] [G] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] (6ème étage, couloir gauche, 2ème porte gauche) à [Localité 5],
ORDONNONS à Madame [B] [G] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [V] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
CONDAMNONS Madame [B] [G] à verser à Monsieur [V] [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [G] aux dépens, comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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