Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 mars 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00453
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,et en présence de Amina CHADLI, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 15 janvier 2025 n° 25/78 de ZEHANI Cécilia, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 10 février 2025 n°25/00263 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à 14:37, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [I] [M], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BATAILLE, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [P] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ou
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [Y]
né le 02 Août 1986 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 09 septembre 2021 par le TC de [Localité 10]
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025 à 11h55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : sur l’irrecevabilité on a pas de copie du registre actualisé dans le dossier;
le représentant du Préfet : sur l’irrecevabilité, il y a bien un registre actualisé du 10 mars, il y a bien la deuxième prolongation et l’appel que monsieur a fait devant la CA.
Sur le fond, je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.Monsieur fait l’objet d’une Itn de 10 ans, nous faisons cette demande, car les autorités algériennes ont été saisies, il y a eu une audition le 22/01; nous les avons relancés le 10/03; nous avons une reconnaissance qui date du 17/06/2022; nous les avons relancés pour un LPC; monsieur avec ses condamnations est une menace à l’OP réelle, et il est défavorablement connu des services de police avec un FAED de 5 mentions.
Observations de l’avocat : les conditions du texte ne sont pas remplies; on nous parle de le menace à l’OP, j’ai vu des condamnations à faible quantum avec des infractions qui ne concernent pas les personnes; les condamnations ne semblent pas constituer une rélle menace à l’OP;
Absence de perspective raisonnable d’éloignement, il a fait l’objet d’une demande de LPC le 15/01; une audition le 22/01; cela fait près de deux mois, je ne pense pas qu’on ait un éloignement à bref délai je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste une chance pour quitter la France; j’avais quitté la France, je suis parti en Espagne, je suis revenu juste quelques jours avant mon interpelation, c’est une erreur c’est vrai d’être revenu. Je venais juste récupérer des vêtements et des habits dans mon cousin, ma famille du bled l’avait envoyé ici; ils l’ont envoyé à lui car c’est le seul qui est en Europe. Depuis 4 ans j’étais en Espagne, je n’ai pas fais de démarches pour un titre de séjour. Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’IRRECEVABILITE SOULEVEE :
Attendu qu’il figure bien au dossier le registre actualisé des derniers éléments, à savoir une relance des autorités algériennes le 10 mars 2025, que la requête est donc recevable ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que s’il n’y a pas de perspectives d’éloignement à brève échéance la présence de monsieur [Y] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné pour vol avec effraction; qu’un cambriolage porte atteinte à la sécurité des personnes lesquelles peuvent générer une inquiétude quant à leur sécurité à leur domicile après que celui-ci ait été “visité” par un inconnu ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’irrecevabilité soulevée ;
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 mars 2025 à 24:00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 11 Mars 2025 À 11 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11 mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Procédure d'urgence ·
- Audition ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Acquitter ·
- Obligation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Indice des prix ·
- Charges du mariage ·
- Juge ·
- Partie
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Vérification ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Rejet ·
- Régularité ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Titre
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Agression
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.