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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00870 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPLN
N° MINUTE : 25/00484
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [K], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Maître Caroline BOBTCHEFF, de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-[M]-DE-LA-REUNION, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 30 août 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [D] par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 12.204,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2017, des 1er au 4ème trimestres 2018, et du 1er trimestre 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [M] [D] (enregistrée sous les numéros 23-870 et 23-904) ;
Après jonction des deux causes,
Vu l’audience du 21 mai 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 5 février 2025 et le 18 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025, prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, l’opposition a été formalisée après l’expiration du délai de quinze jours qui expirait le 14 septembre 2023, à vingt-quatre heures.
Pour échapper à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [M] [D] fait valoir, d’abord, que la contrainte ayant été signifiée par dépôt à l’étude, et seul un avis de passage étant déposé à domicile en ce cas, il n’a pu avoir connaissance de cet avis que le 12 septembre 2023 et a alors pris attache avec l’étude située à [Localité 8] pour obtenir une remise de l’acte auprès d’une étude plus proche de son domicile, ce qui n’a pu être fait que le 18 septembre 2023, de sorte qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir, ensuite, que la contrainte ne désigne pas précisément la juridiction compétente pour connaître de l’opposition, ce qui a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’opposition, enfin, que, n’ayant pas connaissance des délais d’opposition, de la contrainte et de la juridiction compétente, il n’a pas été en mesure de former opposition dans le délai imparti, ce qui contrevient à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit à un procès équitable.
Mais, d’une part, la contrainte a été signifiée à domicile selon les modalités définies par l’article 656 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en ce cas l’huissier de justice « laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage », et les circonstances évoquées par l’opposant ne sont pas de nature à caractériser une impossibilité d’agir, étant rappelé que la circonstance que la contrainte ne soit pas signifiée à personne est, selon une jurisprudence constante, indifférente.
D’autre part, contrairement aux allégations de l’opposant, la contrainte désigne précisément la juridiction compétente (« T. JUDICIAIRE P. SOCIAL […] [Adresse 1]), et en tout état de cause, une désignation incomplète sur la contrainte serait indifférente dès lors que l’acte de signification désigne bien la juridiction compétente, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, étant observé par ailleurs que l’arrêt de la Cour de cassation (Civ 2, 21 juin 2018, n° 17-16.441) cité par l’opposant concerne l’acte de signification (qui ne comportait pas l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition, de sorte que le délai de recours contentieux n’avait en effet pu courir) et non la contrainte.
Enfin, l’application du délai de forclusion prévu clairement par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et qui a pu être discutée devant ce tribunal, ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [D] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 30 août 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 12.204,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2017, des 1er au 4ème trimestres 2018, et du 1er trimestre 2019 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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