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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 avr. 2026, n° 26/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03925 – N° Portalis DB3S-W-B7K-473M
MINUTE: 26/0824
Nous, Elsa GEANDROT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [A]
née le 01 Mars 1984
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] DE [Localité 4]
présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Avril 2026.
Le 18 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [A].
Depuis cette date, Madame [K] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [K] [A] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [A] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Avril 2026.
A l’audience du 28 Avril 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [K] [A], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 24 avril 2026, que Madame [K] [A], patiente connue de la psychiatrie, a été hospitalisée le 17 avril 2026 sur décision du représentant de l’Etat pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, propos délirants à type de persécution et hallucinations acoustico verbales. Etaient évoqués une schizophrénie, une absence de coopération, des idées délirantes de persécution à l’encontre de ses collègues de travail, de sa famille et du personnel soignant, un syndrome hallucinatoire probable, une anosognosie totale et un refus des soins psychiatriques. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un discours incohérent, un délire de persécution, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé une persistance d’idées délirantes de persécutions floues à l’encontre de son entourage professionnel, de mécanisme polymorphe : interprétatif, imaginaire et intuitif, entrainant une adhésion totale, mauvaise systématisation de son délire. Il est noté une anosognosie totale des troubles et un comportement inadapté et bizarre dans le service.
A l’audience de ce jour, Madame [K] [A] est revenue sur les motifs de son hospitalisation. Elle indique qu’elle souhaite sortir de l’hospitalisation, qu’elle a un traitement mais que ce qu’elle subi en hospitalisation est injuste. Elle expose vivre des injustices, que son dossier professionnel est propre, qu’elle est diplômée et que les gens étaient jaloux de son salaire, qu’ils ont pratiqué de la sorcellerie et de la domination à son encontre qui lui ont gâché la vie
Son conseil indique que Madame [K] [A] est suivie depuis 2021, qu’elle a présenté une décompensation qui a fait peur à sa famille qui s’est inquiété et a demandé de l’aide.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [A] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le Magistrat du siège
Elsa GEANDROT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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