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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03504 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7REU
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03504 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7REU
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 10/05/2023 acceptée le 10/05/2023, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [F] [T] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 18000 euros remboursable en 70 mensualités de 326.55 euros, au taux nominal conventionnel de 5.45 % l’an, et TAEG de 5.945 % l’an.
Par LRAR du 21/03/2024 reçue le 27/03/ 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 2135.42 euros et l’a informé à défaut de paiement, de la déchéance du terme.
Par LRAR du 03/05/2024, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 20322.28 euros après déchéance du terme.
Une ultime mise en demeure a été adressée par LRAR du 21/05/2024 reçue le 23/05/2024 pour paiement de la somme de 20361.92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18/03/2025, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS a assigné M. [F] [T] aux fins de :
— voir constater que la déchéance du terme est acquise au 21/03/2024 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil,
— voir condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 20345.09 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.45 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— voir condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20/10/2025, la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Elle expose que le contrat prévoit une mise en demeure avant prononcé de la déchéance du terme.
M. [F] [T] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 25/09/2023.
La SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 18/03/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil, l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation, et qui est demeurée sans effet.
Le contrat à l’article 6.11 déchéance du terme stipule une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, demeurée vaine à l’issue du délai de 15 jours.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. »
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle n’est pas abusive.
Sur les sommes dues :
A la déchéance du terme du 03/05/2024, il reste dû :
— la somme de 2612.40 euros de mensualités impayées,
— la somme de 16225.84 de capital restant dû,
— dont à déduire la somme de 0 euros payée postérieurement, soit un total dû de 18838.24 euros.
Il convient de condamner M. [F] [T] à payer à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18838.24 euros avec intérêts au taux de 5.45 % l’an à compter du 23/05/2024, date de réception de la dernière mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [F] [T] à payer à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2025, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [F] [T] aux dépens et en équité de débouter la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS recevable en son action ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18838.24 euros avec intérêts au taux de 5.45 % l’an à compter du 23/05/2024 ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2025 au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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