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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDU7
Du 17 Juillet 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE LAUFER
c/ [K]
Expédition(s) délivrée(s)
à
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE LAUFER, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Z] [J] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le laufer a fait assigner Monsieur [Z] [J] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre :
— condamner Monsieur [Z] [J] [K] au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires requérant :
* 14 800,82 euros au titre des charges de copropriété imapyées et frais dus selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 2471,96 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
* 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et notamment pour résistance abusive et pour avoir obligé la copropriété à engager une procédure judiciaire,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [J] [K] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après trois renvois successifs, cette affaire a fait l’objet d’une radiation le 14 juin 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Le laufer a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le laufer demande au juge des référés de :
— constater que Monsieur [Z] [J] [K] n’est plus en procédure collective depuis le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 mai 2024 clôturant la liquidation de Monsieur [Z] [J] [K],
— acter le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Selarl [M] & associés représentée par Maître [N] [M] est intervenue volontairement à la présente instance et procédure,
— condamner Monsieur [Z] [J] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 23 591,33 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus selon décompte du 20 mai 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sur le surplus à compter de l’assignation sur la somme de 16 345,66 euros,
* 2471,96 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
* 1500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et notamment pour résistance abusive et pour avoir obligé la copropriété à engager une procédure judiciaire,
— condamner Monsieur [Z] [J] [K] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [J] [K] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Z] [J] [K] et la Selarl [M] & associés représentée par Maître [N] [M] présentent les demandes suivantes :
In limine litis,
— juger irrecevable et irrégulière l’assignation délivrée suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 par le « syndicat de copropriété » de la résidence « Le laufer » représenté par son syndic, le cabinet Progedi, à l’encontre de Monsieur [Z] [J] [K] puisque ce dernier ne peut être mise en cause personnellement ou individuellement mais uniquement par son mandataire liquidateur, Maître [N] [M] ès qualités qui le représente seul,
— juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le laufer » représenté par son syndic, le cabinet Progedi, en ce qui concerne les sommes dues antérieurement au prononcé de la décision de liquidation judiciaire soit le 20 janvier 2022 et à défaut au jour de l’ouverture de la procédure collective soit le 8 juillet 2021,
— juger irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le laufer » au titre des frais de poursuite,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le laufer » représenté par son syndic, le cabinet Progedi, à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z]-[J] [K] et à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [M] & associés représentée par Maître [N] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la due affirmation de Maître Nicolas Brahin avocat au barreau de Nice,
A titre reconventionnel,
— annuler l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence « Le laufer » en date du 17 juillet 2024 dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
— annuler les décisions numéros 22, 23, 24 et 25 issues de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence « Le laufer » en date du 17 juillet 2024.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Selarl [M] et associés demande au juge délégué de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires « Le laufer » en l’état de l’incompétence de Madame le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, de la cessation des fonctions de la Selarl [M] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] et de l’irrecevabilité des demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires « Le laufer » à l’encontre de Monieur [K] en raison de la nullité des mises en demeure,
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires « Le laufer » de l’ensemble de ses demandes à son encontre en l’absence de faute dans l’exercice de sa mission de liquidateur judiciaire, en l’absence de préjudice et en raison des fautes du syndicat des copropriétaires « Le laufer »,
A titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires « Le laufer » à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires « Le laufer » au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires « Le laufer » aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, plusieurs questions se posent aux termes des conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025 :
— deux avocats concluent pour la même partie à savoir, la Selarl [M] et associés, avec des demandes différentes,
— il est demandé au conseil de la Selarl [M] et associés de préciser si elle intervient volontairement à la présente procédure étant observé que le dossier du tribunal ne contient aucune assignation délivrée à son encontre ;
— dans l’hypothèse où Maître [Y] [L] n’est pas constitué pour la Selarl [M] et associés et ne peut donc pas conclure pour cette partie, la question de la recevabilité des demandes formulées au bénéfice de cette personne morale (sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) se pose ;
— il est également formulé par Maître [Y] [L] des demandes reconventionnelles en annulation d’une assemblée générale et subsidiairement en annulation de certaines résolutions. Or la présente instance est une procédure accélérée au fond et dans ce cadre, ne peuvent être formulées que des demandes strictement limitées par les textes relatifs aux procédures accélérées au fond. Par conséquent, la question de la recevabilité de ces demandes reconventionnelles se pose ;
— alors que la juridiction est tenue de mentionner dans sa décision, notamment le nom exact de chacune des parties à l’instance, l’orthographe du nom de l’une d’entre elles diffère selon les conclusions qui mentionne soit "Monsieur [K]« soit »Monsieur [K]« étant observé que les documents produits par le syndicat des copropriétaires demandeur et le mandataire judiciaire notamment le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 8 juillet 2021 mentionne » Monsieur [K]« alors que son propre avocat note »Monsieur [K]". Pour en finir avec cette contradiction, il est nécessaire pour cette partie de produire une photocopie de sa pièce d’identité.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leur observations et à produire les pièces justificatives.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 Septembre 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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