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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 sept. 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. COMBETTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00640 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CZBP
AFFAIRE : [S] [Z], [N] [H] épouse [E], [M] [V] [H] C/ [X] [O], [P] [C], S.A.R.L. COMBETTES, FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CASTELLE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [S] [Z], [N] [H] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
M. [M] [V] [H]
né le 05 Octobre 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [X] [O]
demeurant [Adresse 7]
Mme [P] [C]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
La S.A.R.L. COMBETTES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Clôture prononcée le : 06 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Septembre 2025,
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 août 2020, Madame [P] [C] et Monsieur [X] [O] ont vendu à Madame [S] [E] une maison à usage d’habitation de plain-pied avec terrain attenant sise [Adresse 2] et cadastrée section DT n°[Cadastre 5] afin de pouvoir y loger son père, Monsieur [M] [H] et ce, pour un montant total de 215.000 €. Ce prix se décompose comme suit : 208.250 € au titre du bien et 6.750 € au titre des meubles.
Il résulte du contrat de vente que des travaux de ragréage, de création de marches et de pose du carrelage sur la terrasse existante ont été effectués au mois de mars 2016 par la SARL COMBETTES pour la somme de 5.821,20 €.
Alléguant la présence de désordres, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] ont, par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2021, assigné Madame [P] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [A] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 22 août 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 avril 2023, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] ont assigné Madame [P] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment d’indemnisation des travaux réparatoires et des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
à titre principal,
— condamner in solidum la SARL COMBETTES, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] à verser à Madame [S] [E] la somme totale de 31.665,34 € au titre des préjudices matériels et travaux réparatoires, somme se décomposant comme suit :
* la somme de 14.904,45 € au titre de la terrasse,
* la somme de 2.580 € au titre de la maîtrise d’œuvre,
* la somme de 5.990,60 € au titre des travaux de reprise des fissures et enduit ainsi que de l’intérieur du garage,
* la somme de 1.500 € au titre de la ventilation sanitaire,
* la somme de 2.926,88 € au titre de la reprise du dallage intervenu,
* la somme de 139,51 € au titre des mesures conservatoires,
* la somme de 3.623,90 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— juger que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction du mois de janvier 2023 et porteront intérêt au taux légal à compter de la date du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
— condamner in solidum la SARL COMBETTES, la société AXA France IARD, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] à verser à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes :
* la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
* la somme de 2.500,00 € pour résistance abusive,
* la somme de 400 € au titre de la perte de ses affaires stockées dans le garage,
* la somme de 300 € au titre des souffrances endurées,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— condamner in solidum la SARL COMBETTES, la société AXA France IARD, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] à verser à Madame [S] [E] les sommes suivantes :
* la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
* la somme de 4.000,00 € au titre de la perte de temps,
* la somme de 2.500,00 € pour résistance abusive,
* la somme de 900 € au titre des frais d’expertise amiable,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— condamner in solidum la SARL COMBETTES, la société AXA France IARD, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] à verser à Madame [S] [E] la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé du 15 juin 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Rodez (RG n°21/00046),
— juger que les dépens incluront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article R.631-4 du code de la consommation,
— débouter Monsieur [J] [O], Madame [P] [C], la SARL COMBETTES et la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— relever l’aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil dans la mesure où les vendeurs ont reconnu avoir été informé des remontées d’humidité avant la vente,
— ordonner l’exécution provisoire au bénéfice des condamnations dans l’intérêts des concluants mais rejetée au titre des demandes formulées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [X] [O], Madame [P] [C], la SARL COMBETTES et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [E] la somme de 1.900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé du 15 juin 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Rodez (RG n°21/00046).
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] soutiennent qu’en application des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [W] démontre l’existence de cinq désordres antérieurs à la vente, rendant le bien impropre à son usage et dont l’ampleur ne pouvait pas être objectivement appréciée par l’acquéreur. Ces désordres résultent de travaux non conformes réalisés par la SARL COMBETTES, société assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. L’expert judiciaire ajoute que la garantie décennale peut s’appliquer et évalue le coût des travaux de reprise à la somme totale de 20.931,24 € TTC. Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] arguent que dans la mesure où ce chiffrage a été réalisé en 2022, le juge devra prendre en considération l’indice BT01. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les vendeurs avaient connaissance des désordres, cet élément est corroboré par l’aveu extrajudiciaire des vendeurs, conformément à l’article 1383-2 du code civil. En effet, les vendeurs ont fait état d’une intervention en date du mois de juillet 2020, soit antérieure à l’acte de vente, visant à remédier aux problèmes d’humidité, intervention qui n’a jamais été portée à la connaissance des demandeurs. Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] arguent qu’il est de jurisprudence constante que la garantie décennale est une responsabilité de plein droit et d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’une faute ou son origine exacte, seule la constatation de désordres et de leur gravité suffit. De plus, la garantie décennale joue indépendamment du fait que les désordres étaient apparents ou non au jour de la vente ou des connaissances techniques des acquéreurs.
Par ailleurs, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] fondent également leurs demandes sur la garantie des vices cachés prévues par les articles 1641 et suivants du code civil ainsi que sur le dol prévu par l’article 1137 du même code.
Sur la réparation des nombreux préjudices qu’ils indiquent avoir subi, il convient de se référer à leurs conclusions écrites.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 05 février 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
à titre principal,
— juger que Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] n’avaient aucune connaissance des désordres constatés au sein de l’immeuble dont ils étaient propriétaires,
— juger que seule la société COMBETTES peut voir sa responsabilité engagée,
et ce faisant,
— débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [O] et de Madame [P] [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol,
à titre subsidiaire,
— juger que seuls les désordres constatés sur la terrasse et sur les joints sont qualifiés de vices cachés, les autres désordres étant considérés comme apparents,
et ce faisant,
— limiter l’indemnisation au titre de ces préjudices à la somme de 12.744,13 € TTC, outre la somme de 139,51 € TTC correspondant à la mise en œuvre d’un caniveau à titre conservatoire,
— constater la proposition amiable de la société COMBETTES quant à ces travaux, tenant son entière responsabilité dans le cadre de l’apparition des désordres,
— fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 22,50 € par mois depuis le 20 août 2020 et jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leurs plus amples demandes et prétentions,
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [X] [O] et de Madame [P] [C] ne pourront donner lieu à capitalisation, tenant l’attitude de Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] lesquels ont refusé tout règlement amiable,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] à verser à Monsieur [X] [O] et de Madame [P] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] arguent qu’en leur qualité de profane, ils n’avaient pas connaissance des désordres affectant le bien. Ils arguent que n’étant pas vendeurs professionnels, il appartient aux demandeurs, non pas de démontrer qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence de vices cachés, mais bel et bien qu’ils connaissaient l’existence de ces désordres et qu’ils lui ont été volontairement cachés. Ils invoquent une jurisprudence selon laquelle, les demandeurs ne peuvent se fonder uniquement sur les conclusions expertales mentionnant que les vendeurs profanes avaient pu prendre connaissance de l’existence des vices cachés sans que ces conclusions ne soient corroborées par d’autre élément de preuve. En effet, en l’espèce, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] n’apportent aucun élément de preuve démontrant que Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] connaissaient effectivement l’existence des vices cachés, et se basent uniquement sur le rapport d’expertise.
Sur le désordre relatif aux contre-pentes et flaches en sol de terrasse, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] estiment que ce désordre est imputable en intégralité à la société COMBETTES dans la mesure où celle-ci n’a pas effectué dans les règles de l’art les travaux nécessaires au moment de son intervention. Quant à eux, ils n’avaient pas connaissance de son existence dès lors qu’à aucun moment le garage n’a été inondé. Concernant la détérioration du carrelage et des joints, l’expert judiciaire affirme que ces désordres, bien qu’existants, ne pouvaient être visibles qu’en y prêtant une attention particulière. Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] arguent, qu’en qualité de profanes en matière de construction, ils ne pouvaient avoir connaissance que le matériau de remplissage n’était pas conforme aux normes requises. Sur le désordre relatif aux fissures en façade ces fissures visibles lors de l’achat de la maison, sont liées au tassement des sols et donc en lien avec la construction originelle selon le rapport d’expertise judiciaire. Sur le décollement d’une plaque de plâtre, ce désordre était également visible lors de l’acquisition du bien. En conséquence, les deux derniers désordres ne constituent pas des vices cachés. Concernant la présence d’humidité dans le garage, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] arguent ne pas avoir connaissance de ce désordre dans la mesure où ils n’ont jamais procédé à la mesure du taux d’humidité dans le garage et dès lors qu’ils ont pu entreposer leurs affaires personnelles sans difficulté. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] arguent que les acquéreurs ne démontrent pas la réticence dolosive des vendeurs, soit l’intention de tromper les acquéreurs.
Sur le fondement de la garantie décennale, Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C] soutiennent que les désordres relatifs aux fissures sur le mur du garage, au décollement d’une plaque de plâtre et à la présence d’humidité dans le garage relèvent de la garantie décennale de la construction initiale et non de celle des travaux de réfection. En outre, ils ajoutent que concernant les désordres relatifs à la terrasse, seule la responsabilité de la SARL COMBETTES peut être recherchée, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire rendues dans son rapport.
Concernant les préjudices, il y a lieu de se référer à leurs conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 19 août 2024, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
— donner acte à la SARL COMBETTES et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD du maintien de leur offre officielle de transaction du 31 janvier 2023,
— débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de l’ensemble de leurs réclamations excédant cette offre officielle de transaction comme étant manifestement infondées notamment en lecture du rapport judiciaire,
et ce faisant,
— rejeter toutes action à l’encontre de la SARL COMBETTES pour les fissures en façade et l’humidité dans le garage qui ne présentent aucun lien de causalité avec sa prestation facturée le 31 mars 2016,
— limiter la part de responsabilité de la SARL COMBETTES à 50 % pour le décollement ponctuel d’une plaque de plâtre au droit du garage, et subsidiairement à 20 % pour l’humidité dans le garage,
— juger que le montant total du coût des travaux à réaliser ne saurait excéder 18.966,24 € TTC avec pour seule actualisation que l’indice BT01 applicable au jour de l’offre officielle de transaction du 31 janvier 2023,
— débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leurs demandes au titre de la prise en charge par la SARL COMBETTES et son assureur AXA FRANCE IARD des honoraires de maîtrise d’œuvre et de la prime de souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont les maîtres de l’ouvrage se sont manifestement dispensés,
— débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leurs demandes au titre des mesures conservatoires excédant la somme de 139,51 € TTC, la somme de 2.926,88 € TTC correspondant à l’intervention de la société ARTIS FREDERIC n’étant pas justifiée,
— juger que les seuls préjudices immatériels consécutifs dont Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] peuvent prétendre à indemnisation sont le préjudice partiel de jouissance du garage et le préjudice moral dont les estimations actualisées 2023 sont respectivement de 135 € et 1.500 €,
— débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leurs prétentions plus amples au titre de ces deux chefs de préjudice,
— débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leurs demandes indemnitaires se réclamant d’un préjudice de perte de temps, d’une prétendue résistance abusive et d’un préjudice de souffrance et de perte mobilière manifestement injustifiées,
— juger que toute condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des dommages matériels causés existants et des préjudices immatériels consécutifs ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles telles que définies dans leurs conditions particulières et opposables à l’assuré et au tiers,
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL COMBETTES et de son assureur AXA FRANCE IARD ne donneront pas lieu à capitalisation sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— limiter le montant des frais irrépétibles auxquels Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] peuvent prétendre à 1.500 €,
dépens comme de droit sauf à exclure les coûts de signification du jugement en tenant compte de l’offre officielle de transaction du 31 janvier 2023.
A l’appui de leurs prétentions, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent que la SARL COMBETTES soit mise hors de cause concernant les désordres relatifs aux fissures affectant la façade de l’immeuble d’habitation dès lors que ces derniers sont antérieurs aux travaux de reprise effectués par la SARL COMBETTES. En effet, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport qu’il n’est pas possible de lier ces tassements à la mauvaise mise en œuvre du carrelage dès lors que les fissurations étaient antérieures à la mise en œuvre de celui-ci. Etant visibles en 2014 lors de l’achat de la maison par Monsieur [X] [O] et Madame [P] [C], elles relèveraient de la garantie décennale de la construction initiale et seraient donc prescrites.
Concernant le décollement ponctuel d’une plaque de plâtre, elles estiment que la SARL COMBETTES ne peut voir sa responsabilité civile engagée qu’à proportion de 50 %, conformément au rapport d’expertise judiciaire.
Sur la présence d’humidité dans le garage, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent que l’expert conclut que ce désordre résulte de la présence d’un défaut de ventilation du vide sanitaire ainsi que d’un défaut du drain périphérique, défauts inhérents à l’édification de l’immeuble et non à la réfection. En conséquence, elles sollicitent que la SARL COMBETTES soit mise hors de cause dans la mesure où elle n’était en charge que de la réfection du revêtement de la terrasse et non de la réalisation initiale de terrasse. A titre subsidiaire, elles demandent de limiter la responsabilité de cette dernière à 20 %, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Concernant l’estimation du coût des travaux de reprise, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE soutiennent qu’il convient de se référer aux conclusions expertales et à l’application de l’indice BT01. Elles ajoutent que le paiement d’une indemnité complémentaire au titre du coût d’intervention d’un maître d’œuvre pour un total de 2.580 € TTC constituerait un enrichissement sans cause des demandeurs, l’expert judiciaire n’estimant pas cette intervention indispensable.
Concernant les préjudices, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD arguent que l’expert judiciaire n’a pas conclu que le désordre d’humidité rendait le garage inutilisable. Toutefois, si le juge estimé être en présence d’un préjudice de jouissance, il conviendrait de prendre en compte dans l’indemnisation de ce préjudice, la limitation de la part de responsabilité de la SARL COMBETTES au titre de l’humidité dans le garage et d‘accorder une indemnisation proportionnée. En outre, elles ne contestent pas l’existence d’un préjudice moral subi par les demandeurs mais estiment qu’il convient de limiter le montant de son indemnisation à la somme de 1.500 €. Sur le préjudice résultant de la perte de temps, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD estiment que ce poste de préjudice fait doublon avec celui relatif au préjudice moral. En outre, elles soutiennent qu’il n’a pas eu résistance abusive dès lors que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COMBETTES, a proposé aux demandeurs une indemnisation concordante avec les conclusions expertales. Elles ajoutent que la demande de préjudice de souffrance et de perte mobilière fait doublon avec la demande de préjudice moral et également est infondée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 juin 2025 par ordonnance du 06 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
— Sur la responsabilité décennale :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais également toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Selon un principe général tiré de la jurisprudence, les désordres relevant de la garantie décennale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité décennale est exclusive de la responsabilité de droit commun. Ainsi la garantie des vices cachés est inapplicable à une construction réalisée dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire soumise au régime de la garantie décennale.
Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale est une responsabilité de plein droit et d’ordre public, ce qui implique qu’elle ne requiert pas la démonstration d’une faute ou son origine exacte, seule la démonstration de l’existence des désordres et de leur gravité suffit. En outre, selon la jurisprudence, la garantie décennale des constructeurs peut être mise en jeu, même si les vices étaient apparents lors de la réception des travaux, à condition que le maître d’œuvre ait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 31 mars 2026 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire versée aux débats que Madame [U] [C] et Monsieur [X] [O], vendeurs du bien litigieux, avait confié au mois de mars 2016 à la SARL COMBETTES, société assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la réalisation des travaux suivants :
— sciage du béton,
— piquage et reprise de l’escalier accès garage,
— création de 2,15 ml de marche béton,
— ragréage du béton sur une surface de 43,50 m2,
— reprise du béton de la terrasse sur 15,50 m2,
— traitement d’une ventilation de vide sanitaire existante,
— pose à la colle de 47,00 m2 de carrelage structuré fournis par le client.
Par conséquent, sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, la SARL COMBETTES dès lors qu’elle a procédé aux travaux de réfection ainsi que Madame [U] [C] et Monsieur [X] [O] dans la mesure où ils ont vendu le bien après avoir fait procéder à des travaux de réfection.
L’expert judiciaire détermine que la réception des travaux susmentionnés est réputée tacite par les parties et fixe la date de réception à la date de la facture, soit le 31 mars 2016.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que suite aux travaux sus-évoqués, les désordres suivants ont été constatés :
— la pose du carrelage de la terrasse présentant une contre-pente vers la façade de la maison et mise en œuvre défectueuse des joints de fractionnement entraînant le décollement de certains carreaux,
— la présence de fissures sur les murs du garage entrainant le décollement rectiligne de l’enduit le long de la fissure sous la fenêtre,
— le décollement d’une plaque de plâtre de son support isolant située sous la fenêtre du garage,
— la présence d’humidité dans le garage.
— Sur le désordre affectant la terrasse :
L’expert judiciaire affirme que la responsabilité civile de la SARL COMBETTES peut être engagée dès lors que les pentes du sol de la terrasse n’ont pas été modifiées de manière à être en conformité avec les normes DTU-52-2 lors de la mise en œuvre du carrelage et que les remplissages des joints de fractionnement n’ont pas été réalisé dans les règles de l’art par la SARL COMBETTES. Il ajoute que cette détérioration rend à terme dangereux voire impossible l’usage de la terrasse et que ces faibles contre-pentes et flaches n’étaient pas visibles par l’acheteur au moment de la vente du bien. En revanche, l’expert judiciaire conclut que les malfaçons et conséquences liées à cette mise en œuvre du carrelage de la terrasse ne pouvaient être ignorées par les vendeurs. Ainsi, les vendeurs peuvent également voir leur responsabilité civile engagée dès lors qu’ils ont vendu en toute connaissance de cause un bien affecté de désordres relevant de la garantie décennale.
A l’appui de devis versés aux débats, l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 12.337, 60 € TTC et la mission de maîtrise d’œuvre à la somme de 1.800, 00 € TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que ce désordre relève de la garantie décennale dès lors qu’il rend la terrasse impropre à sa destination. En conséquence, Madame [U] [C], Monsieur [X] [O] et la SARL COMBETTES, en qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 14.137, 60 € TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, sur le fondement de la garantie décennale, en ceux compris la somme de 12.337, 60 € TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse et la somme de 1.800, 00 TTC au titre la mission de maîtrise d’œuvre.
Il convient de juger que la somme de 12.337, 60 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du mois de janvier 2022, dans la mesure où le devis de la société ART CERAMIQUE MOSAIQUE a été établi le 18 janvier 2022 et la somme de 1.800, 00 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du mois de janvier 2023, dans la mesure où le devis a été établi par Madame [I] [G] le 31 janvier 2023.
— Sur le désordre relatif aux fissures au niveau du mur du garage :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fissures étaient apparentes sur des photographies en date de 2014 lors de l’achat par Madame [U] [C] et Monsieur [X] [O] et que ce désordre résulte de la mauvaise réalisation des travaux lors de la construction initiale.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL COMBETTES doit être écartée dès lors les fissures ne résultent pas des travaux de reprise effectués par cette dernière. Il en est de même concernant les responsabilités de Madame [U] [C] et de Monsieur [X] [O] dès lors que n’ayant pas procédé, ni fait procéder à la réalisation de la construction initiale, ils n’ont pas la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil concernant ce désordre.
Au surplus, ce désordre étant parfaitement visible pour les acquéreurs, il ne peut constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et en l’absence d’intention dolosive caractérisée des défendeurs, il ne y avoir dol au sens de l’article 1137 du code civil.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux fissures au niveau du mur.
— Sur le désordre relatif à la présence d’humidité dans le garage :
L’expert judiciaire affirme que la présence anormale d’humidité dans le garage n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ajoute que le stationnement de véhicule est possible mais qu’en revanche tout stockage dans le garage s’avère impossible sans une ventilation naturelle telle qu’une ouverture d’une fenêtre. Ainsi, il en découle que ce désordre rend le garage impropre à l’une de ses deux destinations.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette humidité anormale dans le garage est antérieure à la réalisation du dallage et par conséquent, antérieure à la vente du bien le 24 août 2020. En outre, l’expert conclut que les causes des remontées d’humidité sont liées à la construction initiale de la maison et non aux travaux de réfection opérés par la SARL COMBETTES.
Toutefois, l’expert estime que ce désordre résulte également de la mauvaise ventilation du vide sanitaire et du manque de drainage périphérique de la maison permettant les remontées d’humidité constatées dans les contre-marches et bas des murs dans le garage. Ces malfaçons découlent de la mauvaise réalisation du carrelage par la SARL COMBETTES. En effet, lors de la réalisation du carrelage de la terrasse, la SARL CAMBETTES aurait dû proposer la pose d’une ventilation du vide sanitaire et d’un drain périphérique afin d’éviter la présence d’humidité anormale dans le garage.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique également qu’il est possible que Madame [U] [C] et Monsieur [X] [O] n’aient pas pu avoir connaissance de ce désordre au moment de la vente dès lors que cette humidité anormale n’était peut-être pas visible ou considérée comme nuisible à leur utilisation du garage.
Par conséquent, seule la responsabilité de la SARL COMBETTES peut être retenue à hauteur de 20 % pour ce désordre, conformément aux conclusions expertales.
A l’appui d’un devis versé aux débats, l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 1.500, 00 € TTC.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL COMBETTES, en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] la somme de 300, 00 € TTC au titre des travaux de reprise du garage, sur le fondement de la garantie décennale.
Il convient de juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du mois de mai 2022, dans la mesure où le devis de la société ALEXIS AZAM a été établi le 13 mai 2022.
— Sur le désordre relatif au décollement d’une plaque de plâtre de son support isolant dans le garage :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le décollement de la plaque de plâtre de son support isolant était apparent lors de la vente du bien le 24 août 2020. Toutefois, son ampleur et ses causes ne pouvaient être objectivement appréciées par les acquéreurs.
L’expert judiciaire affirme que ce désordre résulte à la fois de l’apparition d’une fissure dans le mur et de la contre-pente de la terrasse qui dirige les eaux de la pluie vers la façade. En effet, il indique que l’arrivée des eaux de ruissellement vers la fissure aggrave la présence d’humidité dans le mur, humidité qui est également facilitée par la présence de la fissure. Ainsi, l’expert judiciaire conclut que la présence d’humidité dans le garage résulte à hauteur de 50 % de la mauvaise réalisation du carrelage par la SARL COMBETTES.
Ainsi, il peut en être déduit que les vendeurs avaient connaissance du décollement de la plaque lors de la vente du bien le 24 août 2020 dès lors que celui-ci était visible pour les acquéreurs. Toutefois, aucun élément n’est donné concernant la connaissance par les vendeurs des conséquences liées au décollement. Ainsi, en l’absence d’élément suffisant, la responsabilité des vendeurs ne peut être recherchée pour ce désordre.
A l’appui d’un devis versé aux débats, l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 825, 00 € TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que ce désordre relève de la garantie décennale dès lors qu’il le rend le garage impropre à l’une de ses destinations, à savoir le stockage dès lors que ce désordre participe à l’aggravation du taux d’humidité dans le garage.
En conséquence, la SARL COMBETTES, en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] la somme de 412, 25 € TTC au titre des travaux de reprise de l’isolant dans le garage, sur le fondement de la garantie décennale.
Il convient de juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du mois de mai 2022, dans la mesure où le devis de la société ALEXIS AZAM a été établi le 13 mai 2025.
— Sur les mesures conservatoires :
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire démontre qu’une mesure conservatoire consistant en la mise en œuvre d’un caniveau au pied de l’escalier a été entreprise un montant total de 139, 51 €, et ce conformément aux deux factures établies par la société Gedimat en date du 18 septembre 2020.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O] ainsi que la SARL COMBETTES, en qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] la somme de 139, 51 € TTC au titre des mesures conservatoires entreprises.
— Sur la souscription d’une assurance dommages-ouvrage :
Il est de jurisprudence constante que conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, le maître de l’ouvrage a le droit d’exiger une indemnité correspondant au coût de la souscription d’une assurance dommage ouvrage. Cette indemnité doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages.
La présente décision ayant déjà statué sur l’ensemble des condamnations de paiement des travaux de réparation des dommages, cette demande de paiement d’une indemnité à hauteur de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage fait doublon et y faire droit entraînerait un enrichissement injustifié des demandeurs. Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée à ce titre.
— Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
L’article 1342-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au cas présent, il y a lieu de juger que l’ensemble des sommes susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025.
En outre et conformément, à l’article 1342-2 du code civil, il y a lieu de rappeler que la capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée par les demandeurs.
— Sur les préjudices subis :
Sur le préjudice moral :
Il est de jurisprudence constante que le préjudice moral réparable comprend le préjudice lié au stress et aux désagréments de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] ont subi les contraintes et les désagréments inhérents à la présente procédure judiciaire dès lors qu’aucun règlement amiable du litige n’a pas aboutir, et ce même après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] la somme de 400, 00 € au titre de la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.
Sur les souffrances endurées :
En l’espèce, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] se contentent d’affirmer avoir endurées des souffrances résultant de deux chutes de Monsieur [M] [H] alors qu’il était sur la terrasse à la suite d’épisodes pluvieux.
Aucun élément de preuve n’est rapporté pour étayer leurs dires, ni pour démontrer le lien de causalité entre les chutes du demandeur et les désordres sus-évoqués. En outre, il convient de rappeler que le préjudice de jouissance de la terrasse sera indemnisé ultérieurement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice de la perte de temps :
Il est de jurisprudence constante que le préjudice de la perte de temps est distinct du préjudice moral.
En l’espèce, au regard de la multiplicité des défendeurs et des responsabilités encourues, de la complexité de l’affaire ainsi que compte-tenu de la tentative de règlement du litige par la SARL COMBETTES et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de la mise en œuvre d’une procédure judiciaire au fond, la lenteur de la procédure est justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de temps.
Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de la capacité d’un individu à jouir pleinement de son bien meuble ou immeuble. Selon l’article 544 du code civil, la propriété inclut le droit de jouir et de disposer des choses de manière absolue, tant que cela ne contrevient pas aux lois.
En l’espèce, au regard des éléments susmentionnés dans le corps de la décision, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] ont subi indéniablement un préjudice résultant de l’impossibilité de jouir pleinement de leur garage et de leur terrasse.
Concernant le trouble de jouissance du garage, l’expert détermine la perte d’usage à hauteur de 50 %. Ainsi, sur la base d’un loyer mensuel de 45 €, il estime le préjudice de jouissance du garage à hauteur de 22,50 € par mois, soit à la somme totale de 1.102,50 € pour la période allant du 24 août 2020 au 12 septembre 2025, soit 49 mois. (49 mois x 22, 50 € = .102,50 €).
Sur le trouble de jouissance de la terrasse, il affirme que celle-ci peut être utilisée sans grand danger l’été. Toutefois, au regard des dires des demandeurs et de l’expert judiciaire, il semblerait que l’utilisation normale de la terrasse soit compromise notamment après des épisodes pluvieux (risques de chute). En conséquent, le préjudice de jouissance de la terrasse peut être estimé à la somme forfaitaire de 300, 00 €.
Ainsi, il convient de condamner in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] la somme de 1.102, 50 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance du garage qu’ils ont subi et la somme de 300, 00 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance de la terrasse qu’ils ont subi
Sur la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ce texte que la résistance abusive d’un contractant à remplir ses obligations, lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant, engage sa responsabilité à l’égard du cocontractant.
En l’espèce, les demandeurs se contentent de souligner qu’ils ont subi un préjudice du fait du comportement abstentionniste et dilatoire des défendeurs, sans apporter la preuve de leur mauvaise foi.
En outre, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, ont tenté un règlement amiable du litige dans la mesure où ils ont fait une proposition d’indemnisation aux demandeurs.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre de la résistance abusive.
Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] invoquent avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 400, 00 € au titre de la perte de leurs affaires stockées dans le garage.
Toutefois, les demandeurs se contentent de verser aux débats des photographies de bouteilles de vin abîmées sans rapporter la preuve de la valeur de ses bouteilles de vin. Par conséquent, au regard de l’insuffisance des preuves rapportées, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre du préjudice matériel.
Sur les frais d’expertise amiable :
En l’espèce, Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] versent aux débats deux factures émises par la société AUBRAC EXPERTISES BATIMENT, expert amiable, en date des 21 octobre 2020 et 29 juillet 2021 pour un montant total de 900, 00 € TTC.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] la somme de 900, 00 € au titre des frais d’expertise amiable.
— Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] ayant constitué avocat, qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Ainsi, à ce titre, il convient de condamner in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] la somme de 1.500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O] et la SARL COMBETTES, en qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme totale de 14.137, 60 € TTC (quatorze mille cent trente-sept euros et soixante centimes) au titre des travaux de reprise de la terrasse et de maîtrise d’œuvre de ces travaux, sur le fondement de la garantie décennale, en ceux compris la somme de 12.337, 60 € TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse et la somme de 1.800, 00 TTC au titre la mission de maîtrise d’œuvre ;
DIT que la somme de 12.337, 60 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du mois de janvier 2022, dans la mesure où le devis de la société ART CERAMIQUE MOSAIQUE a été établi le 18 janvier 2022 ;
DIT que la somme de 1.800, 00 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du mois de janvier 2023, dans la mesure où le devis a été établie par Madame [I] [G] le 31 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux fissures au niveau du mur sur les fondements de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et sur le dol ;
CONDAMNE in solidum la SARL COMBETTES, en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 300, 00 € TTC (trois cent euros) au titre des travaux de reprise du garage, sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que cette somme de 300, 00 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du mois de mai 2022, dans la mesure où le devis de la société ALEXIS AZAM a été établi le 13 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum la SARL COMBETTES, en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 412, 25 € TTC (quatre cent douze euros et vingt-cinq centimes) au titre des travaux de reprise de l’isolant dans le garage, sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que cette somme de 412, 25 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du mois de mai 2022, dans la mesure où le devis de la société ALEXIS AZAM a été établi le 13 mai 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande de paiement de la somme de 3.623, 90 € au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O] et la SARL COMBETTES, en qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, ainsi que la SARL COMBETTES, en qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 139, 51 € TTC (cent trente neuf euros et cinquante et un centimes) au titre des mesures conservatoires entreprises ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES, la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 400, 00 € (quatre cent euros) au titre de la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre des souffrances endurées ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de temps ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 1.102, 50 € (mille cent deux euros et cinquante centimes) au titre de la réparation du préjudice de jouissance du garage qu’ils ont subi ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme forfaitaire de 300, 00 € (trois cent euros) au titre de la réparation du préjudice de jouissance de la terrasse qu’ils ont subi ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et Madame [S] [E] de leur demande formée au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 900, 00 € (neuf cent euros) au titre des frais d’expertise amiable ;
DIT que l’ensemble de ces sommes seront majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
RAPPELLE que la capitalisation des intérêts est de droit ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [X] [O], la SARL COMBETTES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [S] [E] la somme de 1.500, 00 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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