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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPM
88E
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPM
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [A]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CC délivrées à:
Mme [S] [A]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 16 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [A]
née le 28 Décembre 1978
107 ter Rue Chanzy
33220 STE FOY LA GRANDE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 8 février 2024, Mme [S] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CAPM) de la Gironde, en date du 28 décembre 2023, confirmant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% attribué par ladite Caisse à son assurée par décision du 28 septembre 2023, à la date de la consolidation, le 29 août 2023, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
À l’audience, Mme [S] [A], âgée de 46 ans, mariée (conjoint saisonnier) mère de 4 enfants expose qu’agent de service hospitalier (ASH), elle travaillait en CDD depuis 2017, alternant sans interruption son service entre l’EHPAD de Ste Foy La Grande, à temps complet et l’hôtellerie (ménage, service, salle…) jusqu’à son accident de travail du 24 août 2022.
Elle indique que travaillant aux cuisines de l’EHPAD accueillant 60 résidents, équipées d’une grosse trancheuse à pain, elle a forcé sur sa main, développant un kyste au niveau du poignet, très douloureux qui a nécessité plusieurs infiltrations apportant une amélioration de courte durée.
Elle fait valoir que les douleurs du pouce et de la main droite sont d’une telle intensité qu’elle ne peut plus occuper son poste aux cuisines (éplucher les légumes port de charges lourdes), ce qui a eu pour conséquence de ne pas avoir obtenu le renouvellement de son contrat qui s’est terminé fin octobre 2022.
Elle indique que cet accident se surajoute aux multiples pathologies dont elle souffre :
— Cancer de la thyroïde en 2008 : irathérapie en 2009 dans le service du professeur [O] au CHU de Bordeaux,
— Thyroïdectomie totale pour carcinome vésiculaire,
— 2018 plaies de la main gauche à la clinique Saint-Martin 21/08 avec section tendon fléchisseur du deuxième doigt.
Âgée de 46 ans, mariée, (époux saisonnier), mère de 4 enfants, elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, avec accompagnement vers le marché de l’emploi. Elle indique que ne pouvant plus travailler en EHPAD, elle est en recherche active d’emploi adapté aux restrictions émises par le médecin du travail (geste répétitif, port de charges lourdes…) et avoir ainsi, suivi des formations Inclu’Pro pré-qualifiante proposées par l’Agefiph.
En conséquence, estimant que le médecin conseil de la Caisse à sous-évalué son taux d’IPP, Mme [S] [A] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec la réalité des séquelles qu’elle conserve, consécutives à son accident du travail du 24 août 2022.
Elle donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit médecin ainsi que des éléments médicaux qui sont versés aux débats et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPM
En défense, la CPAM de la Gironde, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [S] [A] de son recours, après avoir rappelé qu’il faut se placer à la date de consolidation pour l’évaluation des séquelles et que la CMRA composée de 2 médecins : un praticien conseil et un médecin indépendant de la Caisse, ce dernier ayant voix prépondérante en cas de partage, a confirmé l’évaluation de son médecin conseil soit 3 médecins qui ont estimé qu’à la date du 29 août 2023, les séquelles conservées par Mme [A] justifiaient un taux d’incapacité de 6%, en application stricte du barème.
Faute pour Mme [A] d’apporter des éléments médicaux de nature à modifier ce taux, la Caisse sollicite du tribunal la confirmation de la décision de la CMRA du 28 décembre 2023, confirmant le taux d’IPP de 6%.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [C] [B], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 29 août 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [A] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 août 2022 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Docteur [C] [B] a réalisé sa consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation particulière.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10%”.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [S] [A], salariée en CDD en qualité d’ASH au Centre Hospitalier de Ste Foy La Grande (EHPAD), alors âgée de 43 ans, a été victime d’un accident du travail survenu le 24 août 2022, déclaré le jour même dans des circonstances ainsi relatées : « Madame [A] coupait du pain – entorse main droite », pris en charge la CPAM de la Gironde au titre de la législation du travail, le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [M] le jour même, mentionnant : « entorse articulaire métacarpo phalangienne pouce main droit »,
— La CPAM de la Gironde a fixé la date de consolidation au 29 août 2023, avec un taux d’IPP de 6% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [R] [P], retenant en résumé « Douleur de la colonne du pouce droit avec limitation de l’abduction du pouce droit dominant.» à l’issue de son examen du 22 septembre 2023,
— Une indemnité forfaitaire de 2648,10€ a été mise en paiement le 29 septembre 2023,
— La CMRA régulièrement saisie le 11 octobre 2023 a confirmé le taux d’IPP de 6% lors de sa séance du 28 décembre 2023.
Il est versé aux débats :
— Scanner poignet droit du 30 septembre 2022 : très probable kyste arthrose synovial de l’articulation scaphotrapézoidienne mesuré à 15x10mm de diamètre. Absence de fracture du scaphoïde,
— Compte rendu de consultation du Docteur [I], du 12 avril 2024 : tendinopathie de De Quervain poignet droit, suite à l’accident de travail survenu le 24 août 2022. Une première infiltration avait été réalisée le 13 février 2023 avec port d’une orthèse nocturne. Un effet bénéfique a été constaté, mais que transitoire. En raison de dysesthésies des trois premiers doigts, un électromyogramme a été demandé. En attendant, il a été réalisé le jour même, une deuxième infiltration en ce qui concerne la tendinite de De Quervain poignet droit,
— Échographie du poignet, droit, réalisé le 5 décembre 2023 par le Docteur [K] [W] : ténosynovites de De Quervain, ténosynovites du long fléchisseur du pouce droit,
— Compte rendu du Docteur [I] 19 décembre 2024 : devant la recrudescence des douleurs du poignet droit en rapport avec une tendinite de De Quervain évoluant depuis l’accident du travail du 24/08/2022, suite à l’infiltration du 12 avril 2024 constatant une amélioration pendant 6 mois, il a été réalisé ce jour une infiltration du poignet droit.
Le Docteur [C] [B], après avoir examiné l’intégralité des pièces médicales portées à sa connaissance par les parties, relève à l’examen clinique chez une patiente droitière, 86 kg pour 1,85 m :
— pas d’amyotrophie,
— douleurs à la mobilisation du poignet droit et du pouce droit,
— diminution de l’ensemble des mouvements articulaires pouce droit,
— pince faisable.
L’expert objective en la présence de ténosynovites de Quervain, ténosynovites du long fléchisseur du pouce droit- blocage en semi flexion du pouce droit.
Le Docteur [B] conclut en se plaçant à la date de consolidation du 29 août 2023, que le taux d’IPP de Madame [A] consécutif à l’AT en date du 24 août 2022 est de 6 % par référence au guide barème. Précisant qu’il existe une incidence professionnelle qui a été prise en compte dans le barème.
Dès lors, au regard des explications de la requérante, des pièces médicales produites par les parties et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 29 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de SIX POUR CENT (6%), suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [A] le 24 août 2022.
En conséquence, Mme [S] [A] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 28 décembre 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du Code de Procédure Civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] [B] en date du 16 mai 2025, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 29 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [S] [A] a été victime le 24 août 2022 est de SIX POUR CENT (6%),
DEBOUTE Mme [S] [A] de son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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