Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 8 janvier 2025, n° 21/02923
TJ Marseille 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et le travail habituel

    Le tribunal a estimé que l'assurée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge des maladies professionnelles

    Le tribunal a jugé que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne la liste limitative des travaux.

  • Rejeté
    Prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a débouté l'assurée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombait dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 21/02923
Numéro(s) : 21/02923
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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