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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 21/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/00110 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02923 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOAQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le 17 Juillet 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, Madame [X] [C] a présenté, à la [5] (ci-après la [8]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre du tableau n°57, de l’affection « ténosynovite du biceps brachial épanchement bourse (droite) » selon certificat médical initial établi le 19 novembre 2020 par le Docteur [O] [F] faisant état d’une « ténosynovite du biceps brachial épanchement bourse sous acromio deltoïdienne ».
La maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 9 novembre 2020.
L’affection a fait l’objet d’une instruction à compter du 7 décembre 2020.
Considérant que Madame [X] [C] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n°57 relative à la liste limitative des travaux, la [8] a saisi pour avis le [7] (ci-après le [11]) de la région PACA-Corse.
Par décision du 24 juin 2021, le [11] s’est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [X] [C].
La [8] a notifié ce refus le 2 juillet 2021 à Madame [X] [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 novembre 2021, Madame [X] [C] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable rendue le 19 octobre 2021 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Par ordonnance présidentielle du 18 janvier 2022, un deuxième avis a été sollicité auprès du [13] avec pour mission de :
– dire si l’affection présentée par Madame [X] [C], tenant à une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
– dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
Le [13] a rendu un avis défavorable le 26 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, Madame [X] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la décision explicite rendue par la Commission de recours amiable en date du 19 octobre 2021 ;
— Juger qu’il existe un lien entre la pathologie qu’elle présente et son travail ;
En conséquence,
— Reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre. ;
— Enjoindre la [8] de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et de régulariser sa situation ;
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Juger que le [14] n’a pas été en possession de l’avis motivé du médecin du travail ;
— Juger que l’avis rendu par le [11] est entaché d’une irrégularité ;
En conséquence,
— Annuler l’avis rendu par le [16] ;
— Désigner un troisième [11], aux frais de la [8] ayant pour mission de :
— Dire si l’affection qu’elle présente a été directement causée par son travail habituel ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57 ;
— Surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’assurée fait valoir, à titre principal, que dans le cadre de son activité professionnelle d’assistante ménagère, les travaux effectués impliquaient des mouvements d’épaule ainsi qu’un maintien de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle précise remplir la condition tenant à la fréquence dans la mesure où elle était amenée à travailler plus de 40 heures par mois. A titre subsidiaire, elle soutient que le [11] ne pouvait être totalement éclairé sans l’avis motivé du médecin du travail.
Aux termes de ses écritures, la [10] demande au tribunal de :
— Dire que les avis des [15] et Pays de la [Localité 19] n’encourent aucune nullité ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un troisième [11] ;
— Dire que Madame [C] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa maladie et son travail habituel ;
— Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
A soutien de ses intérêts, la [8] fait valoir que les simples recommandations du médecin du travail ne prouvent aucunement le lien direct entre le travail et la pathologie de l’assurée. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail n’a pu être demandé, faute d’information sur celui-ci, et que cette impossibilité matérielle ne peut faire droit à la nouvelle désignation d’un [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 2 à 5 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En outre, il ressort du tableau 57A des maladies professionnelles que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 30 jours, suivant la cessation de l’exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
De même, le tableau 57A prévoit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 6 mois (et sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) suivant la cessation de l’exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Enfin, ce même tableau prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 1 an (et sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) suivant la cessation de l’exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est constant que si l’avis d’un [11] s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
****
En l’espèce, il est acquis que la maladie déclarée le 2 décembre 2020 par Madame [X] [C], à savoir une « ténosynovite du biceps brachial épanchement bourse (droite) », est désignée, après requalification du colloque médico-administratif suivant radiographie de l’épaule droite du 19 novembre 2020, dans le tableau n° 57 A « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » des maladies professionnelles.
Il est également acquis que Madame [X] [C] remplit la condition relative au délai de prise en charge de 30 jours.
La caisse a considéré que l’assurée ne remplissait pas la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux et, dès lors, sollicité l’avis d’un [11] sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Madame [X] [C] et sa profession habituelle.
Le [12], premier [11] consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 3 précité, a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Madame [X] [C] au motif que :
« Le temps de travail de 2 heures par jour pour des activités de ménage variées selon les besoins, ne permet pas de considérer que l’assurée est exposée à une gestuelle en élévation de l’épaule pendant au moins 3 heures 30 par jour ».
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [13] qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [X] [C] et sa pathologie au motif que :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressée, tendinopathie aigüe non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
De sa profession d’assistante ménagère,
De l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au [11] qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes,
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».
Madame [X] [C] soutient que son activité professionnelle d’assistante ménagère implique « nécessairement des mouvements d’épaule ainsi qu’un maintien de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° ».
S’agissant des tâches réalisées, « nettoyage en hauteur de vitres », « dépoussiérage de meubles et lustres », Madame [X] [C] ne verse aux débats aucun élément, autre que ses propres déclarations, de nature à objectiver une sollicitation de son épaule droite d’un degré supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30.
L’attestation de suivi établie par le Docteur [T], médecin du travail, en date du 21 septembre 2021, qui préconise de travailler « coude au corps, limiter les charges à 5kg et l’élévation des bras à 20° » ne prouve aucunement le lien direct entre la profession de Madame [X] [C] et sa pathologie.
Dans ces conditions, il sera dit que Madame [X] [C], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur la demande de désignation d’un troisième [11]
Aux termes de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
L’article R.461-9 II auquel il est ainsi renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que, dans le cadre des investigations qu’elle engage, la caisse peut interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
En l’espèce, Madame [X] [C] sollicite l’annulation de l’avis rendu par le [11] de la région Pays de la [Localité 19] au motif qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Elle considère que le [11] ne pouvait être totalement éclairé sans cet avis motivé sur ses conditions de travail et sur les gestes effectués.
La [8] a adressé à l’employeur le 11 décembre 2020, le courrier relatif au questionnaire ainsi qu’un courrier à transmettre au médecin du travail.
Aucun médecin du travail n’a été mentionné par l’employeur.
La [8] indique avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Le tribunal relève que les nouvelles dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale n’imposent plus à la [8] de solliciter l’avis du médecin du travail. Désormais, la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [11] ne revêt qu’un caractère facultatif et non obligatoire.
Il ne saurait donc être reproché à la [8] de ne pas avoir transmis au [11] un avis qu’elle n’a pas obtenu et qu’elle n’avait pas au surplus l’obligation de réclamer aux termes de l’article précité de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [C] de sa demande de saisine d’un troisième [11].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [C] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [X] [C] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [10] du 19 octobre 2021 confirmant la décision de la [10] du 2 juillet 2021 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [X] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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