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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2026, n° 23/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/04719 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SM6W
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY,
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame SULTANA
GREFFIER lors du prononcé : Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 19 Décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 525
DEFENDEURS
M. [R] [G], domicilié : chez , CLINIQUE [5] – [Adresse 3]
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [D] [P], peintre aéronautique, a été victime d’un accident du travail le 3 février 2016.
Souffrant de lombalgies chroniques, il a subi le 22 novembre 2017 une première opération chirurgicale effectuée par le docteur [R] [G], chirurgien orthopédiste, consistant en une arthrodèse L5-S1 et en la mise en place d’une prothèse L4-L5.
En raison de douleurs persistantes, une deuxième opération est intervenue le 29 janvier 2020, par ce même médecin, visant un complément d’arthrodèse L5-S1 par voie postérieure.
Après avoir constaté, lors d’un examen réalisé le 6 mars 2020, l’échec de la chirurgie, le docteur [R] [G] a proposé à son patient, le 25 mars 2020, une reprise chirurgicale visant à modifier la visée pédiculaire L5 gauche et à mettre en place le montage droit, associée à une greffe telle que programmée initialement.
M. [D] [P] a subi une troisième intervention chirurgicale réalisée le 29 janvier 2021 par le docteur [L] [I], consistant en une ablation de matériel avec extension d’arthrodèse L4 sacrum et réinstrumentation, remise en lordose du segment lombosacré.
Sur quoi, M. [D] [P] a mandaté aux fins d’expertise amiable le docteur [Y] [U], qui dans son rapport du 2 juin 2021 a conclu à l’existence probable d’une erreur de latéralisation dans la mesure où le patient avait été opéré du côté gauche et non du côté droit, dont les conséquences ont été la persistance de la symptomatologie initiale qu’était une radiculalgie L5 droite invalidante, l’apparition d’une radiculalgie de type S1 gauche invalidante, la nécessité d’une nouvelle chirurgie et l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
M. [D] [P] a été licencié pour inaptitude par son employeur le 23 avril 2019.
Par actes des 6, 13 et 18 janvier 2022, M. [D] [P] a fait assigner M. [R] [G], la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (ci-après dénommée “CPAM de Haute-Garonne”) ainsi que l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’instruction et désigné le docteur [K] [J] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 2 mai 2023, dans lequel il retient des manquements du chirurgien lors de l’acte du 29 janvier 2020.
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2023, M. [D] [P] a assigné en lecture de rapport M. [R] [G] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir la responsabilité du médecin établie et obtenir réparation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens :
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [D] [P] sollicite du tribunal de :
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme totale de 341 078, 01 euros (à parfaire), outre les intérêts à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et les intérêts capitalisés ;
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire ;
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2024, M. [R] [G] sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article L 1142-1 du Code de la sante publique,
Vu le bareme MORNET,
— lui donner acte de ce qu’il propose d’indemniser le préjudice de M. [D] [P] comme suit :
— les postes de préjudices patrimoniaux :
— les depenses de santé actuelles : surseoir à statuer,
— les frais divers :
— frais de médecin-conseil : 2 500 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 1 123, 20 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 96 763, 53 euros,
— les dépenses de santé futures : surseoir à statuer,
— les postes de préjudices extra-patrimoniaux :
— les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire : 9 832, 50 euros,
— sur les souffrances endurées : 4/7, soit 15 000 euros,
— sur le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 10%, soit 18 000 euros,
— sur le préjudice esthétique permanent : 0,5/7, soit 500 euros,
— sur le préjudice sexuel : 4 000 euros,
— débouter M. [D] [P] du surplus de ses demandes ;
— lui donner acte de son accord sur les demandes de la CPAM de Haute-Garonne sous réserve de la production d’une attestation d’imputabilité ;
— ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la CPAM de Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise déposés par le Docteur [J],
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023,
— condamner M. [R] [G] à lui régler la somme 10 163, 72 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
— 9 891, 20 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
— 272, 52 euros, au titre des dépenses de santé futures,
— condamner M. [R] [G] à lui régler la somme de
1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— condamner M. [R] [G] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le droit à indemnisation de M. [D] [P]
Les demandes indemnitaires de M. [D] [P] se fondent principalement sur la faute médicale et, s’agissant du préjudice d’impréparation, sur le manquement au devoir d’information. Il convient ainsi de vérifier pour chacun de ces moyens si la responsabilité de M. [R] [G] est engagée.
1. Sur la faute médicale
En application de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient dans sa discussion, s’agissant de l’opération réalisée le 29 janvier 2020 par M. [R] [G] (pp. 19-20 du rapport) :
“M [P] avait une sciatalgie droite après un geste d’arthroplastie L4-L5 et d’arthrodèse L5 S1 qui avait été réalisé deux an auparavant par voie antérieure. M [P] malgré ce geste antérieur sur le rachis souffrait de lombalgie chronique depuis l’accident du travail du 3 février 2016.
L’apparition de lombosciatalgie droite de topographie L5 et S1 sur l’électromyogramme, avec bilatéralisation des symptôme radiculaires a amené M [P] à revoir le Dr [G].
Celui-ci après l’échec de l’approche conservatrice avec thermo-coagulation et infiltration scanno-guidée a été amené à proposer un complément d’arthrodèses par voie postérieure en raison d’un défaut de fusion de l’arthrodèses sur une scintigraphie.
Le Dr [G] a utilisé une technique de visée pédiculaire unilatérale gauche sous contrôle scopique per opératoire.
Rapidement sont apparues des douleurs radiculaire G de topographie L5 rebelles à tout traitement antalgique. Ces douleurs n’existaient avant le 29 janvier 2020. Après 12 mois, M [P] est réopéré avec ablation de la vis pédiculaire et re insturmentalisation L4 S1 bilatérale afin de stabiliser les étages rachidiens.
La cause des douleurs L5 gauche motivant la reprise chirurgicale telle qu’indiquée par le Dr [I] est lié à un conflit entre la vis pédiculaire L5 et le trajet extra canalaire de la racine L5.
(…)
Le Dr [G] indique que lors de la réalisation du geste du 29 janvier 2020, il avait utilisé une technique inhabituelle pour lui mais réalisée en pratique courante par ses collègues. L’information donnée à M [P] indiquait un complément d’arthrodèses bilatéral, ce qui n’est pas la technique utilisée.
M [P] présentait comme état antérieur un rachis dégénératif responsable de douleurs, malgré une chirurgie de stabilisation du rachis. La reprise chirurgicale du 29 janvier 2020 était indiquée par l’apparition de lomboradiculalgie de topographie L5 -S1 droite avec tendance à la bilatéralisation. Le but de la chirurgie était de traiter le syndrome radiculaire. Les lombalgies que présente M [P] ont évoluées pour leur propre compte et ne sont pas imputable aux conséquences de l’intervention litigieuse. En l’absence de chirurgie elles auraient évolué de la même façon.
Le positionnement extra anatomique des vis pédiculaires est une complication qui survient entre 2 et 5 pour cent des cas selon les séries et qui se situe aux alentours de 4% pour les visées à main levée (…)
Les conséquences de la mal position de la vis et de l’intervention du 29 janvier 2020
∙ Les phénomènes douloureux de topographie L5 gauche au-delà du 1er février 2020 et le port de béquilles pour se déplacer jusqu’au 29 janvier 2021.
∙ Les consultations avec les neurochirurgiens (Dr [G] et Dr [I] ) à partir du 01 février 2021
∙ Les séances de rééducation prescrites par le DR [I] le 23 septembre 2020
∙ L’hospitalisation du 28 janvier au 3 février 2021 à la clinique de la croix du sud et l’intervention chirurgicale au décours ainsi que l’élargissement de la cicatrice.
∙ Le retentissement psychologique en lien avec les douleurs chroniques et leur intensité.
∙ La prise de Neurontin® au long cours.
Le Dr [G] a vu plusieurs fois avant la chirurgie M [P], il avait pris le temps de tenter une prise en charge conservatrice avant de réaliser le geste de complément d’arthrodèse.
L’indication était licite et la chirurgie était la seule possibilité qui aurait pu permettre de soulager le patient pour ses radiculalgies droites et l’indication était conforme aux données acquises de la science
M [G] a vu plusieurs fois M [P] avant l’acte chirurgical, il a fait part de son empathie et il a proposé de réintervenir. Les soins ont été consciencieux et attentifs.
(…)
Le défaut d’information lié au changement de technique au dernier moment constitue une perte de chance car M [P] n’a pas eu tous les tenants et aboutissant des différentes techniques pour consentir de façon éclairée aux soins qu’il allait devoir subir
Le Dr [G] n’a pas réalisé la technique qu’il avait décrite au patient et il a déclaré que c’était la seule fois qu’il avait réalisé cette technique. Ainsi le Dr [G] n’était pas aguerri pour cette procédure. Dans le contrôle du positionnement de la vie, aucun des clichés scopique per opératoire analysés lors de la réunion d’expertise ne permet de s’assurer du bon positionnement de la vie et l’absence de positionnement extra osseux de la vie. La malposition de la vis pédiculaire gauche est donc une maladresse fautive et ne constitue pas un aléa thérapeutique”
Il résulte de ces constatations que M. [R] [G], alors qu’il a reconnu devant le Dr [K] [J] qu’il n’était pas habitué à cette technique pour ne jamais l’avoir effectué, a choisi au dernier moment de pratiquer sur M. [D] [P] une technique de visée pédiculaire unilatérale gauche sous contrôle scopique au lieu d’un complément d’arthrodèse bilatéral, dont il est résulté une mauvaise position de la vie pédiculaire source des dommages subis par le patient et décrits dans le rapport.
Sa faute dans la délivrance d’un acte de soins le 29 janvier 2020, au sens du texte précité, est indéniable.
M. [R] [G] ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur ce point, se bornant à émettre dans ses écritures certaines réserves d’ordre technique sur les conclusions de l’expert judiciaire, notamment sur les raisons l’ayant conduit à changer de méthode chirurgicale en per opératoire.
Sa responsabilité est donc engagée et il sera tenu, dans les conditions détaillées ci-après, à indemniser M. [D] [P] des conséquences dommageables de son acte.
2. Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, “toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
(…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Aux termes de ses écritures, M. [R] [G] expose, de façon contradictoire, ne pas contester les conclusions faites par l’expert au titre du devoir d’information, tout en s’opposant à l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice d’impréparation au motif que n’ayant pas été en mesure d’anticiper les difficultés anatomiques rencontrées sur le côté gauche lors de l’opération du 29 janvier 2020 (présence préalable de matériel d’osthéosynthèse et nécessité d’épargner l’articulaire L4-L5), qui l’ont conduit à prendre la décision de ne pas opérer à gauche et ainsi de ne pas réaliser l’intervention prévue en son intégralité, il n’était pas tenu de délivrer à M. [D] [P] une information concernant le changement de technique.
Il convient toutefois de rappeler en premier lieu les conclusions de l’expert judiciaire précitées retenant un défaut d’information du médecin.
Surtout, M. [R] [G], alors que la charge lui incombe, n’apporte pas la preuve des difficultés anatomiques qu’il aurait rencontrées lors de l’opération. Cette version, issue exclusivement de ses écritures, ne ressort pas des opérations d’expertise. En effet, l’expert judiciaire note en p. 13 de son rapport : “le Dr [G] explique lors de l’accédit qu’il a fait une visée unilatérale du côté gauche car sa main dominante étant la droite la visée est plus facile en étant à gauche“ et “de plus le Dr [G] précise qu’il a choisi l’approche unilatérale car il a perçu que M [P] était fragile émotionnellement”. Il n’est jamais fait état d’une difficulté de nature anatomique révélée lors de l’opération, mais davantage d’un changement de technique de confort.
Le tribunal constate par ailleurs, ainsi qu’il résulte des deux expertises judiciaire et amiable, que M. [D] [P] a toujours soutenu que M. [R] [G] lui avait demandé, au sein du bloc opératoire peu avant l’anesthésie, de quel côté il souffrait et devait être opéré (p. 9 du rapport du Dr [Y] [U] et p. 13 du rapport d’expert judiciaire), ce qui exclut encore davantage l’hypothèse d’une difficulté per opatoire imprévisible pour le médecin.
Au surplus, la condition d’urgence ou d’impossibilité d’informer visée par l’article précitée, de nature à dispenser le soignant de son obligation d’information, est à exclure en l’espèce s’agissant d’une opération programmée.
Dans ces conditions, il est patent que M. [R] [G], en n’informant pas son patient du changement de mode opératoire, ni des conséquences et risques inhérents à cette nouvelle pratique, a manqué à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article L.1111-2 précité.
Sa responsabilité est ainsi engagée au titre du devoir d’information, sous réserve de la démonstration d’un préjudice pour le demandeur ainsi qu’il sera examinée ci-après.
II. Sur la liquidation des préjudices
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
M. [D] [P] sollicite la condamnation de M. [R] [G] à lui payer 1 450 euros au titre du dépassement d’honoraires nécessaire pour remédier aux conséquences de l’intervention chirurgicale du 29 janvier 2020. Il verse aux débats l’attestation émanant du Dr [L] [I], en date du 9 mars 2021, visant l’intervention réalisée par lui le 29 janvier 2021.
Il résulte du décompte des débours définitifs transmis par la CPAM de la Haute-Garonne que l’organisme a payé les sommes suivantes :
“FRAIS HOSPITALIERS : Du 28/01/2021 Au 03/02/2021 4 311,20 euros
Du 24/03/2022 Au 24/03/2022 390,23 euros
Du 24/03/2022 Au 24/03/2022 18, 40 euros
FRAIS MÉDICAUX Du 06/03/2020 Au 17/08/2022 3684,99 euros
FRAIS PHARMACEUTIQUES Du 03/02/2021 Au 29/03/2022 540,27 euros
FRAIS D’APPAREILLAGE Du 08/01/2021 Au 27/05/2022 1013,19 euros
FRAIS DE TRANSPORT Du 03/02/2021 Au 03/02/2021 57,42 euros
FRANCHISES Du 06/03/2020 Au 17/08/2022 -124,50 euros”
Le Dr [R] [G] n’a pas conclu sur cette demande dans ses écritures.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [D] [P] à qui reviendra la somme de 1 450 euros au titre du dépassement d’honoraires non pris en charge par la caisse.
— Sur les frais divers
*Sur les fais de déplacement pour consultations et soins
M. [D] [P] sollicite une indemnisation à ce titre dans le corps de ses écritures, mais ne chiffre pas, ni ne motive sa demande. Un montant global de dommages et intérêts étant visé dans les prétentions, il n’y a donc pas lieu d’examiner ce poste de préjudice.
*Sur les frais de médecin-conseil
Il est demandé par M. [D] [P] une prise en charge des frais d’assistance lors de l’expertise judiciaire par le Dr [Y] [U], médecin-conseil, à hauteur de 2 500 euros. Il en justifie.
M. [R] [G] acceptant de l’indemniser à ce titre, il sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros.
*Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Cette évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il est à préciser que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut, en p. 22 de son rapport :
“M. [P] a eu besoin d’aide et a besoin d’aide pour
∙ S’habiller et se déshabiller
∙ Pour les courses
∙ Pour porter des charges lourdes
∙ Pour les tâches ménagères
∙ Pour préparer les repas pendant la période de déplacement avec une paire de cannes anglaises
∙ Pour rentrer et sortir de la douche
Cette aide est justifiée tant par les douleurs de lombalgie que pour les douleurs résiduelles de radiculalgies. L’expert estime que 2/3 des besoins sont justifiés par la sciatalgie et qu’un tiers des besoins sont justifiés par les dorsalgies. Seuls les besoins liés à la sciatalgie donc 2/3 des besoins sont imputables à l’intervention litigieuse du 29 janvier 2020.
Du 1er février 2020 au 3 février 2020 : période pendant laquelle M [P] se déplace avec 2 béquilles et où il doit rester aliter la plupart du temps. Durant cette période M [P] a besoin d’une aide tierce pendant 1,5heure par jour dont 1heure imputable à l’intervention litigieuse du 29 janvier 2020
Du 4 février 2021 au 16 août 2020 : période pendant laquelle M [P] récupère une marche sans aide technique. Il présente encore des douleurs. Durant cette périodes M [P] a besoin d’une aide tierce pendant 4 heures par semaine dont 2 heures 40 minutes imputables au fait dommageable”
M. [D] [P] demande une indemnité de 1 414, 80 euros, sur la base d’un coût horaire de 18 euros, en soulignant l’aide active dont il a eu besoin.
En défense, M. [R] [G] propose de réparer le préjudice à hauteur de 1 123, 20 euros, en évaluant l’assistance à 16 euros par jour.
Le tribunal considère, eu égard au caractère particulièrement actif de la tierce personne rendue nécessaire par les différentes gênes rencontrées par l’intéressé dans le quotidien, qu’il y a lieu de retenir en l’espèce un coût horaire de 18 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [D] [P] une somme de 1 414, 80 euros, selon le calcul suivant :
du 1er février 2020 au 3 février 2020 : 18 euros x 3 jours x 1 heure : 54 euros,
du 4 février 2020 (considérant que la date de 2021 retenue par l’expert est une erreur matérielle) au 16 août 2020 (considérant que l’expert judiciaire a expressément visé cette date au lieu du 16 août 2022, précédant la date de consolidation) : 18 euros x 28 semaines x 2,7 heures : 1 360, 80 euros,
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur l’assistance par tierce personne permanente
Il sera partiellement renvoyé aux précédents développements faits au titre des frais divers.
L’expert judiciaire précise dans ses conclusions sur l’assistance par tierce personne permanente : “De façon pérenne à partir du 17 août 2022 : M [P] a besoin d’une aide tierce pendant 4 heures par semaine dont 2 heures 40 minutes imputables au fait dommageable”.
Il est sollicité par M. [D] [P] une réparation de 97 854, 93 euros ; M. [R] [G] s’offre de l’indemniser à hauteur de 96 763, 52 euros.
Il sera, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, retenu un coût horaire de 18 euros.
M. [D] [P] peut ainsi prétendre à la somme suivante :
arrérages échus entre date de consolidation (17 août 2022) à la date de la présente décision (16 janvier 2026) : 18 euros x 2,7 heures x 178, soit 8 650, 8 euros,
arrérages à échoir après décision : 2 527, 20 euros annuels (18 euros x 2,7 heures x 52 semaines) x 36.663 (correspondant à l’indice retenu en application du barème de capitalisation de 2022 de la Gazette du Palais, avec application d’un taux d’intérêt de 0%, pour un homme de 44 ans lors de l’attribution, lequel n’est pas contesté en défense), soit 92 654, 73 euros,
soit une somme totale de 101 305, 53 euros,
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, la somme allouée à M. [D] [P] à ce titre sera ramenée à 97 854, 93 euros, que M. [R] [G] sera condamné à lui verser.
— Sur les dépenses de santé futures
M. [D] [P] n’a formulé aucune demande expresse à ce titre ; les dépenses de santé futures seront examinées au titre de la subrogation par la CPAM de la Haute-Garonne.
— Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
M. [D] [P] demande à être indemnisé à hauteur de 152 125, 78 euros pour la perte de chance de se former, se reconvertir et retrouver un emploi, et de 20 000 euros pour la situation d’anomalie sociale, faisant face à une inactivité forcée, soit une somme totale de 172 125, 78 euros.
Il s’oppose aux conclusions de l’expert judiciaire considérant, d’une part, que son état antérieur ne le rendait pas invalide à toute activité professionnelle et, d’autre part, que l’absence d’emploi au moment de l’intervention du 29 janvier 2020 ne fait pas obstacle à un préjudice de nature professionnelle.
En défense, M. [R] [G], se fondant sur les conclusions du Dr [K] [J], conclut au rejet de la demande en soutenant qu’il n’existe pas de lien causal entre sa faute et l’inaptitude définitive à laquelle fait face le demandeur.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut (p. 23 du rapport) :
“M [P] avait été licencie pour inaptitude le 23 avril 2019. L’évolution naturelle de son état antérieur n’auraient pas modifiée ses capacités de travail et les restrictions au poste de travail qu’il présente actuellement, à savoir :
∙ Pas de port de charge lourde
∙ Pas de station debout prolongée
∙ Pas de position assise prolongée
∙ Pas de déplacement fréquent
∙ Pas de marche
∙ Pas de montée descente des escaliers
Ainsi les conséquences imputables à l’intervention litigieuse n’ont pas dévalué M [P] sur le marché du travail par rapport à l’évolution naturelle de son état de santé”
Il précise dans sa discussion que “M [P] présentait comme état antérieur un rachis dégénératif responsable de douleurs, malgré une chirurgie de stabilisation du rachis. La reprise chirurgicale du 29 janvier 2020 était indiquée par l’apparition de lomboradiculalgie de topographie L5 -S1 droite avec tendance à bilatéralisation. Le but de la chirurgie était de traiter le syndrome radiculaire. Les lombalgies que présente M [P] ont évoluées pour leur propre compte et ne sont pas imputable aux conséquences de l’intervention litigieuse. En l’absence de chirurgie elles auraient évolué de la même façon” (p. 19 du rapport).
Le tribunal constate, ainsi que l’indique M. [D] [P] dans ses écritures, que l’expert judiciaire n’a jamais répondu au dire qui lui a été adressé par le conseil du demandeur le 28 avril 2023 (soit avant le terme fixé le 1er mai 2023) en réponse au pré-rapport, s’agissant de l’imputabilité des séquelles de la chirurgie du 29 janvier 2020 sur son incapacité définitive à exercer une activité professionnelle.
Le rapport d’expertise judiciaire, qui affirme pourtant qu’aucun dire n’a été adressé par les conseils des parties, apparaît ainsi incomplet.
Or, il résulte des pièces communiquées par M. [D] [P] qu’il s’était vu refuser le 25 juillet 2019, soit avant l’intervention chirurgicale litigieuse, le bénéfice d’une pension d’invalidité après examen par le Dr [S] [B], médecin-conseil, au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Dans son rapport médical du 24 juillet 2019, le médecin-conseil concluait alors : “Patient en bon Etat général, sur syndrome lombaire algique persistant, par antécédent d’arthrodèse lombaire, résistant à une dernière thermocoagulation lombaire en mai 2019, examen clinique peu contributif avec radiculalgie sans déficit sensitivo-moteur, sans conflit discoradiculaire, en cours de réajustement thérapeutique après réalisation d’une EMG, ne totalisant pas de tiers d’incapacité de travail”.
Aux yeux des organismes sociaux, M. [D] [P] demeurait ainsi capable d’exercer une activité professionnelle autre que celle qu’il occupait précédemment, dont il venait d’être licencié, raison pour laquelle il s’est inscrit auprès de France Travail, ce dont il justifie par ailleurs.
Sur quoi, M. [D] [P], postérieurement à la seconde intervention chirurgicale du Dr [R] [G], s’est finalement vu octroyer, le 23 juin 2021, une pension d’invalidité de catégorie 2, laquelle est légalement réservée aux “invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque” (CSS, art. L.341-4).
Le Dr [S] [H] [A] relève dans son rapport du 18 juin 2021 : “Patient en bon Etat général, sur syndrome lombaire algique persistant, par antécédent d’arthrodèse lombaire, résistant à une dernière thermocoagulation lombaire en mai 2019, ayant subi deux interventions en janvier 2020 et janvier 2021 avec ablation de matériel et extension d’arthrodèse L4 sacrum, chez un travailleur manuel, justifiant une mise en invalidité de deuxième catégorie”.
Le médecin-conseil fait ainsi un lien direct et exprès entre l’invalidité absolue dont souffre désormais M. [D] [P] au 18 juin 2021 et l’intervention du 29 janvier 2020, ayant rendu nécessaire l’opération suivante du 29 janvier 2021.
Compte tenu de ces constatations médicales et de cette reconnaissance par la caisse d’assurance maladie, le tribunal considère que M. [D] [P] est fondé à critiquer les conclusions de l’expert judiciaire et estime que si le demandeur présentait certes un état antérieur important, qui l’empêchait d’exercer son ancien emploi de peintre aéronautique et l’aurait nécessairement conduit à terme à abandonner tout projet professionnel, l’opération du 29 janvier 2020 et ses séquelles ont eu pour effet d’accélérer le processus physiologique entamé et de le priver ainsi de façon précipitée d’une perspective favorable de reconversion professionnelle, qui n’était pas inexistante avant l’intervention du Dr [R] [G].
Il convient ainsi de l’indemniser au titre de la perte de chance de se former, se reconvertir et retrouver un emploi.
Le tribunal, considérant l’âge et l’incidence sur les droits à la retraite, fera sien le mode de calcul proposé par M. [D] [P] en prenant pour base de revenu annuel 8 290, 60 euros correspondant à 50% du salaire minimum pour un emploi de type accueil à temps partiel, et un euro de rente viagère de 34.822, soit l’indice retenu pour un homme âgé de 46 ans lors de l’attribution (et non 44 ans) selon le barème de capitalisation de 2022 de la Gazette du Palais avec application d’un taux d’intérêt à 0% (invoqué tacitement par le demandeur).
Eu égard à l’âge de M. [D] [P] à la date de consolidation (42 ans), à la dimension manuelle de son précédent emploi qui impliquait une reconversion vers un poste à dominante intellectuelle, à l’existence d’un état antérieur qui l’aurait en tout état de cause lourdement entravé dans une éventuelle dynamique de reconversion professionnelle tant les restrictions professionnelles relevées par l’expert judiciaire (qui auraient été identiques par une évolution naturelle de sa lombalgie) sont handicapantes et réduisent radicalement les chances de recouvrir un emploi non sédentaire et à la pénibilité limitée, la perte de chance ne saurait raisonnablement être fixée à 50%.
Le tribunal, compte tenu de ces éléments et des chances très limitées de M. [D] [P] de retrouver une activité rémunérée avant aggravation naturelle de son état antérieur retiendra ainsi un taux de perte de chance de 10%.
Il sera en conséquence alloué à M. [D] [P] une somme de 28 869, 53 euros à ce titre (8 290, 60 euros x 34.822 x 10%).
Au regard de ces mêmes éléments, il y a également lieu de réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’anomalie sociale, consécutive à la dévalorisation morale et à l’atteinte à l’image de soi résultant de l’éloignement de la sphère professionnelle, à hauteur de 2 500 euros.
M. [R] [G] sera en conséquence condamné à payer à M. [D] [P] une somme de 31 369, 53 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle.
L’expert judiciaire conclut à l’existence d’un tel déficit comme suit (p. 23 du rapport) :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 1er février 2020 au 27 janvier 2021, période au cours de laquelle l’intéressé “se déplace de façon anormale avec une paire de béquille, présente des douleurs intenses du membre inférieur gauche et où il doit rester allonger et où il n’a plus de vie sociale”,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 28 janvier au 3 février 2021, pour la période d’hospitalisation à la clinique Croix du Sud, au cours de laquelle il y a “privation totale de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante”,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 4 février 2021 au 16 août 2022, période au cours de laquelle il “présente des douleurs importantes, un retentissement psychologique et se sèvre progressivement des aides techniques”,
M. [D] [P] et M. [R] [G] s’accordent pour une indemnisation de 9 832, 50 euros sur la base de 30 euros par jour. Ce dernier sera ainsi condamné à régler ladite somme.
— Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées par M. [D] [P] à 4 sur une échelle de 7, correspondant ainsi à un niveau moyen, “en raison de l’hospitalisation de 3 jours pour une chirurgie sous anesthésie générale, de la réalisation de séances de rééducation des douleurs trainantes sur plusieurs mois nécessitant la prise d’antalgique palier III et de Neurontin®, et du retentissement psychologique nécessitant une prise en charge spécifique” (p. 23 du rapport).
M. [D] [P] sollicite une somme de 20 000 euros à ce titre ; M. [R] [G] offre de l’indemniser à hauteur de 15 000 euros.
Au regard de la description des souffrances par l’expert, à leur dimension tant psychologique que somatique, à leur particulière durée avant consolidation le 17 août 2022 (soit plus de deux années) comprenant une hospitalisation sur plusieurs jours avec nouvelle intervention chirurgicale lourde, l’octroi d’une somme élevée apparaît adaptée, sans pour autant que les circonstances de l’espèce ne justifient une réparation sur la base la plus élevée du référentiel.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [D] [P] une indemnité de 17 000 euros au titre des souffrances endurées.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
M. [D] [P] demande une somme de 3 000 euros à ce titre, se fondant tant sur l’expertise judiciaire que sur les conclusions du Dr [Y] [U]. M. [R] [G], considérant la demande excessive, propose une indemnité de 1 000 euros.
En p. 24 de son rapport, l’expert judiciaire relève que “du 01 février 2020 au 27 janvier 2021, M [P] est obligé de se déplacer avec une paire de cannes anglaise en raison des douleurs et il doit rester allongé de façon prolongée ce qui altère l’apparence physique qu’il donne à autrui”.
Aux termes de son rapport du 16 juin 2020, le Dr [Y] [U] note quant à lui que ce préjudice “peut être évalué à : 2/7, du fait d’une boiterie (ou instabilité) nécessitant l’utilisation permanente d’une canne” (pièce n° 1, p. 15).
Au regard de ces conclusions, et dans la mesure où le préjudice invoqué est essentiellement limité à l’utilisation d’une canne anglaise consécutive à une boiterie, sans altération de l’apparence physique immédiate, le chiffrage de la demande par M. [D] [P] apparaît manifestement excessif.
Il sera ainsi alloué à l’intéressé une somme qu’il est préférable de limiter à
1 000 euros, que M. [R] [G] sera condamné à lui payer.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert judiciaire conclut à un déficit de 10%, “en raison des douleurs de désafférentation dans l’atteinte du territoire de L5 gauche et du retentissement psychologique qui sont imputable à l’intervention litigieuse du 29 janvier 2020" (p. 24 du rapport).
Les parties s’accordent pour une indemnisation de 18 000 euros, en application du référentiel indicatif des cours d’appel.
M. [R] [G] sera en conséquence condamné à verser à M. [D] [P] la somme de 18 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 0,5 sur une échelle de 10, “en raison de l’élargissement de la cicatrice dorsale induit par la chirurgie du 29 janvier 2021 par rapport à la cicatrice initiale” (p. 24 du rapport).
Se fondant sur des jurisprudences, M. [D] [P] sollicite une indemnisation de 900 euros, tandis que M. [R] [G] se propose de lui verser 500 euros à ce titre, somme qu’il estime plus conforme au barème.
Au regard de la localisation de la cicatrice et de sa taille non négligeable (14 cm d’après l’expert judiciaire, en p. 18 du rapport), de nature à l’exposer au regard d’autrui en diverses occasions, le tribunal considère que la demande présentée par M. [D] [P] est raisonnable.
M. [R] [G] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 900 euros.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Il est sollicité par M. [D] [P] une indemnité de 9 000 euros à ce titre, sur la base des deux expertises, amiable et judiciaire ; le défendeur s’offre de lui payer la somme de 4 000 euros.
Dans ses conclusions, le Dr [Y] [U] note quant à lui que “dans la discussion concernant sa vie intime, monsieur [P], décrit depuis l’opération du 20 janvier 2020 des douleurs provoquées par les mouvements du bassin ou de hanche entravant toute activité sexuelle” (pièce n° 1, p. 15).
L’expert judiciaire, dans le même sens, conclut que “M [P] présente des difficultés positionnelles lors de la réalisation de l’acte en raison des douleurs persistantes dans le territoire de L5 gauche des mouvements tel qu’en atteste la positivité du test de Lasègue dés 15° de flexion de hanche” (p. 24 du rapport).
S’agissant d’une gêne physique et non psychologique, non susceptible d’évolution, entravant toute relation sexuelle, pour un homme relativement jeune et marié, la demande ne souffre d’aucune disproportion et apparaît au contraire pleinement justifiée.
En conséquence, M. [R] [G] sera condamné à payer à M. [D] [P] une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice lié à l’acte sexuel.
2.3. Sur le préjudice d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation (Civ. 1ère, 12 janv. 2012, n° 10-24.447). Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
La Cour de cassation juge qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés (Civ. 1ère, 23 janv. 2014, n° 12-22.123 ; Civ. 1ère, 25 janv. 2017, n° 15-27.898).
En l’espèce, M. [D] [P] sollicite une indemnisation de 5 000 euros sur ce fondement, considérant avoir subi un préjudice dès lors que, le médecin ayant choisi de changer de technique chirurgicale peu avant l’opération sans l’en avertir, il n’a pas été informé sur les risques encourus.
M. [R] [G] s’oppose à cette demande en exposant ne pas avoir commis de faute.
Le tribunal a déjà constaté, lors de l’examen du droit à indemnisation, le manquement du médecin à son obligation d’information.
L’expert judiciaire retient le préjudice d’impréparation en matière médicale, précisant que : “le défaut d’information lié au changement de technique au dernier moment constitue une perte de chance car M [P] n’a pas eu tous les tenants et aboutissant des différentes techniques pour consentir de façon éclairée aux soins qu’il allait devoir subir” (p. 20 du rapport).
En l’absence de contestation du défendeur sur le préjudice, celui-ci sera considéré comme établi.
La perte de chance consistant au cas présent en l’impossibilité pour M. [D] [P] de donner un consentement exprès et éclairé à la réalisation sur sa personne d’une visée pédiculaire unilatérale gauche sous contrôle scopique par un soignant ne maîtrisant pas, de son propre aveu devant expert, une telle pratique opératoire, l’évaluation du préjudice par le demandeur apparaît pertinente.
Il sera donc alloué à M. [D] [P] une somme de 5 000 euros sur ce fondement.
III. Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la Sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel.
Il convient de rappeler ici que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, qu’en vertu des dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu’à preuve contraire.
L’article L376-1, alinéa 9 dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de M. [R] [G] à lui payer la somme de 10 163, 72 euros au titre de sa créance définitive.
Elle verse aux débats la notification de ses débours définitifs du 17 octobre 2023 qui mentionne au titre des dépenses de santé actuelles :
“FRAIS HOSPITALIERS : Du 28/01/2021 Au 03/02/2021 4 311,20 euros
Du 24/03/2022 Au 24/03/2022 390,23 euros
Du 24/03/2022 Au 24/03/2022 18, 40 euros
FRAIS MÉDICAUX Du 06/03/2020 Au 17/08/2022 3684,99 euros
FRAIS PHARMACEUTIQUES Du 03/02/2021 Au 29/03/2022 540,27 euros
FRAIS D’APPAREILLAGE Du 08/01/2021 Au 27/05/2022 1013,19 euros
FRAIS DE TRANSPORT Du 03/02/2021 Au 03/02/2021 57,42 euros
FRANCHISES Du 06/03/2020 Au 17/08/2022 -124,50 euros”
soit 9 891, 20 euros,
et, s’agissant des frais futurs occasionnels, la somme de 272, 52 euros correspondant aux frais de pharmacie (12 boîtes d’antalgiques l’an, sur trois années, soit 36 boîtes),
soit une somme totale de 10 163, 72 euros.
Dans ses écritures, M. [R] [G] accepte de prendre en charge ces frais sous réserve de la production par la caisse d’une attestation d’imputabilité.
La CPAM de la Haute-Garonne a, en réponse, produit une attestation d’imputabilité établie par le Dr [T] [C], médecin-conseil, en date du 16 septembre 2024, confirmant que les sommes versées à l’assuré social sont en lien avec les conséquences de l’intervention du 29 janvier 2020.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à M. [D] [P] à la somme totale de 10 163, 72 euros et de condamner M. [R] [G] à lui payer cette somme au titre de sa créance définitive.
Cette somme, conformément à la demande de la caisse, produira intérêts au taux légal à compter de la communication de ses écritures correspondant à la date de sa demande, soit le 17 janvier 2024.
En outre, M. [R] [G], qui n’a pas conclu sur ce point, sera condamné à payer à la caisse la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale et fixée pour l’année 2023 par l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas présent, M. [R] [G] succombant à l’instance, il sera condamné à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Sandrine BEZARD, avocat, sur ses affirmations de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [R] [G] succombant à l’instance, il sera condamné à payer à M. [D] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, et à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [G] à payer à [D] [P] la somme de 195 321, 76 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 1 450 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 500 euros au titre des frais de médecin-conseil,
— 1 414, 80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 97 854, 93 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 31 369, 53 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 832, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 9 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pour les prestations servies à [D] [P] à la somme totale de 10 163, 72 euros, décomposée comme suit :
— 9 891, 20 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 272, 52 euros au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNNE [R] [G] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 10 163, 72 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la demande ;
CONDAMNNE [R] [G] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE sur ses affirmations de droit Me Sandrine BEZARD, avocat, à recouvrir directement contre [R] [G] ceux des dépens elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [G] à payer à [D] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [G] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier, La Présidente,
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