Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2026, n° 26/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03481 – N° Portalis DB3S-W-B7K-453H
MINUTE: 26/0722
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [Y]
née le 25 Mars 1985
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 2], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026.
Le 03 Avril 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [Y].
Depuis cette date, Madame [V] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 2].
Le 09 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Avril 2026.
A l’audience du 14 Avril 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [V] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le conseil de la patiente soulèvent plusieurs moyens: Sur la nullité de la requête pour vice de fond tirée du défaut de pouvoir de son signataire, Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP, Sur le défaut de caractérisation du péril imminent, Sur le défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du patient. Sur la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte
Sur la nullité de la requête pour vice de fond tirée du défaut de pouvoir de son signataireLe Conseil soutient que c’est au directeur de l’établissement qu’il appartient de saisir le magistrat du siège ; qu’en l’espèce, le signataire de la saisine n’est pas le directeur d’établissement. Il est donc contesté que l’auteur de la saisine et de la décision d’admission a fait l’objet d’une délégation l’ayant habilité à la prendre.
Qu’en effet, Madame [S] [X] a signé pour ordre de [D] [J] directeur d’établissement.
Cependant l’article L 6143-7 du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’un établissement public de santé peut déléguer sa signature.
Qu’il a été demandé l’acte de délégation de signature qui a été transmis.
Que cette délégation de pouvoir signée e [D] [J] donne pouvoir à madame [S] [X] par décision du 19 novembre 2025.
Que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP
Le Conseil soutient que l’établissement produit un mail en date du 8 avril 2026 dans lequel il se contente d’informer la CDSP que Madame [Y] est hospitalisée, que les pièces visées par le texte précité ne sont aucunement transmises à la CDSP et qu’à supposer que ces documents aient bien été transmis, la transmission ne saurait être regardée comme réalisée « sans délai ».
Que sur le premier point, le même mail est adressé au tribunal et à la CDSP, les pièces étant jointes. Que ce moyen ne saurait être retenu.
Que sur le deuxième point, aucun grief ne saurait être retenu d’autant que la CDSP n’a pas sollicité de main levée y compris après la transmission des éléments du dossier. Que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
Le Conseil soutient que la décision d’admission ne peut donc être prononcée que s’il existe un péril imminent dûment constaté par un certificat médical. Que le certificat médical initial du 3 avril 2026 ne le constate pas.
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose:
“ le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
A l’examen du dossier, il ressort que le certificat correspond exactement à cette définition et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique
Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur le défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.
Le Conseil soutient que dans le dossier, en cochant une case « Oui », l’établissement se contente d’indiquer qu’une personne dénommée « Madame/Monsieur [Y] » a été prévenue.
Les coordonnées de la personne, ses liens avec la patiente, et même le sexe de la personne ne sont pas renseignés, ce qui met le doute sur la réalité de cette information.
Qu’il se déduit de la rédaction même de l’obligation d’information de tiers qu’elle pèse sur le directeur de l’établissement et non pas sur le médecin chargé de rédiger le certificat médical de 24 heures.
La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa licéité.
Il s’en déduit que le relevé des démarches produit aux débats qui indique que l’établissement a procédé à une recherche de tiers dans le dossier du patient, qu’une information a été donnée à M/Mme [Y] ce qui correspond à ce qui est indiqué par la patiente lors de l’audience, que son père et sa sœur ont été prévenu et ont pu lui rendre visite. Que cela permet de démontrer que l’établissement d’accueil a respecté son obligation de recherche et d’information d’un tiers.
Que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 3 avril 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une pathologie psychiatrique avec la conviction de créer le buzz concernant des thèmes féministes et la reprise dans des paroles de chansons.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente présente un contact étrange avec interprétations délirantes et sentiment de persécution de sa famille.
Le certificat médical des 72h indique un contact calme avec froideur affective modérée proche de la discordance affective, délire interprétatif et imaginatif de grandeur, rationalisme morbide avec raisonnement paralogique très étroit et banalisation de l’épisode et des ses conséquences, ambivalence aux soins et absence de critique des troubles.
L’avis motivé en date du 13 avril 2026 mentionne que la patiente présente un apaisement mais une adhésion aux soins fragile.
A l’audience, Madame [V] [Y] déclare que son père et sa sœur sont venus dans le but de la faire hospitaliser ; qu’elle est restée enfermée chez elle parce qu’elle est solitaire de personnalité, qu’elle a eu des déceptions amicales et amoureuses, qu’elle a pris des distances avec sa famille ; que son père est étouffant et contrôlant bien qu’il soit aimant, qu’avec ses frères et sœurs, elle a ressenti le besoin de voler par ses propres ailes et qu’elles veuillent sortir du cocon familial confortable ; qu’elle comprend son père parce qu’il la dépanne d’argent et qu’elle n’a pas le comportement qu’il attendrait ; qu’il est inquiet parce qu’il n’arrivait pas à la refaire sourire après une déception amoureuse avec un homme qu’elle connait depuis 17 ans et qui avait des addictions; qu’elle est d’accord pour sortir et prendre ses traitements à l’extérieur et voir un psychiatre.
Bien qu’il ait été constaté à l’audience que la patiente semble calme et cohérente, il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [V] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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