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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 22/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04805 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00578 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXSL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 04 Septembre 1975 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024014951 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparant en personne assisté de Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W], salarié de la société [Adresse 9] en tant qu’agent bagagiste, a présenté à la [5] (ci-après la [12]) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial établi par le Docteur [C] en date du 3 février 2021 constatant un « syndrome du canal carpien droit » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2021.
La condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la [12] a transmis le dossier au [10] (ci-après le [15]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour examen.
Par courrier du 30 septembre 2021, la [12] a notifié à Monsieur [K] [W] une décision de refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle en raison de l’avis défavorable du [15] rendu le 28 septembre 2021, ce dernier refusant d’établir un lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 février 2022, Monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 11 janvier 2022 confirmant le refus du [15].
Par ordonnance présidentielle du 5 février 2024, le [16] a été désigné avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [K] [W] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle et dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57.
Le 4 juin 2024, le [16] a rendu un avis favorable en retenant un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [K] [W], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Constater le lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ;Reconnaître en conséquence le caractère professionnel de sa maladie déclarée « syndrome canal carpien droit » ;Ordonner qu’il puisse bénéficier de la législation professionnelle à ce titre ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la [12], représentée par un inspecteur juridique, indique oralement ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du second [15].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’ « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Suivant l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ‘Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1'
Le tableau des maladies professionnelles n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien est de 30 jours.
En l’espèce, l’assuré a sollicité auprès de la [12] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « syndrome du canal carpien droit ».
La condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la [12] a saisi le [15] de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans le cadre du présent recours, l’avis d’un second [15], à savoir celui de la région Ile de France, a été recueilli par le tribunal, lequel a considéré que : « l’histoire personnelle du requérant permet de retracer une carrière exposante préalable, de plus la réalisation de l’EMG a été soumise à un délai de prise de rendez-vous ; l’ensemble de la carrière de l’assuré permet d’expliquer l’apparition de la pathologie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
Le tribunal relève que Monsieur [K] [W] sollicite l’homologation de cet avis et que la [12] ne s’y oppose pas.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [W] constatée médicalement pour la première fois le 8 décembre 2020 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi au 3 février 2021 sera reconnu.
Monsieur [K] [W] sera dès lors renvoyé devant la [14] afin qu’il soit rempli de ses droits.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance présidentielle du 5 février 2024,
Vu l’avis rendu par le [16] le 4 juin 2024,
HOMOLOGUE l’avis du [11] du 4 juin 2024 ;
DIT que la maladie ‘syndrome du canal carpien droit’ dont est atteint Monsieur [K] [W] et qui a été constatée médicalement le 8 décembre 2020 revêt un caractère professionnel ;
RENVOIE Monsieur [K] [W] devant la [7] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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