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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/05441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FRELEA, S.A.R.L. CHANTAGREL CONSTRUCTIONS METALLIQUES, MAAF ASSURANCES c/ S.A. |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL GN AVOCATS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05441 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6H
AFFAIRE : S.A.R.L. CHANTAGREL CONSTRUCTIONS METALLIQUES C/ S.C.I. FRELEA
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. CHANTAGREL CONSTRUCTIONS METALLIQUES
RCS [Localité 9] 392 821 047, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. FRELEA
RCS [Localité 9] 898 218 839, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°542 073 580, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 décembre 2021, la SCI Frelea a mandaté la SARL Chantagrel constructions metalliquespour réaliser, dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel, le lot charpente-couverture-bardage, pour un montant de 258.000 euros TTC.
Le 13 avril 2023, les travaux ont été réceptionnés avec réserves relatives à des infiltrations, qui ont été levées le lendemain.
Par acte en date du 13 novembre 2023, la SARL Chantagrel constructions metalliquesa assigné la SCI Frelea devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1342, 1710, 1787 et suivants, 1103 et 1193 et suivants du code civil, afin de condamner la SCI Frelea au paiement des sommes suivantes :
— 26.568 euros correspondant au solde des factures impayées du 22 mars 2023 et de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023,
— 5.000 euros à titre de dommages pour résistance abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 235441.
Par acte en date du 17 mai 2024, la SARL Chantagrel constructions metalliques a assigné la SA MAAF assurances, en sa qualité d’assureur décennal, pour obtenir la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des malfaçons invoquées par la SCI Frelea.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, la SCI Frelea demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
o Se faire remettre l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission
o Dresser un bordereau des documents communiqués
o Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles
o Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance.
o Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire
o Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
o Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
o Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs
o Préciser les modalités de fourniture des plans
o Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner
o Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère
o Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance
o Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date
o Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination
o En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en pourcentage et par désordre.
o Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible
o Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés
o Dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
o Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant
o Proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir :
o Dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord des parties
o Dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu
o Déduire le coût des travaux de reprise
o Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations
o Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection
o En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 07 mai 2024, la SARL Chantagrel constructions metalliquesdemande au juge de la mise en état, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— dire que l’expert aura également pour mission d’établir les comptes entre les parties.
— statuer ce que de droit sur les frais d’expertise et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2024, la SA MAAF demande au juge de la mise en état, de :
— prendre acte qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicité ;
— mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens et l’avances des frais d’expertise judiciaire.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, en raison du lien étroit les unissant, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures, enregistrées au greffe sous des numéros différents, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/2337 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/5441, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 23/5441.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, la SCI Frelea se prévaut d’un rapport d’expertise non contradictoire en date du 5 janvier 2023 dont les conclusions sont les suivantes : “A ce jour, les trous dans le bardage constituent un défaut de finition esthétique. Pour les défauts de finitiion du bardage, ils sont esthétiques mais ils mettent également en jeu l’étanchéité à l’eau et à l’air du batiment. Pour l’étanchéité des mesuieries, elle n’est pas conforme au DTU 36.5. Il conviendra de refaire les habillages des fenêtres”.
Une seconde expertise amiable a eu lieu à la diligence de la société MAAF, assureur de la SARL Chantagrel constructions metalliques. Cette expertise était contradictoire. Le cabinet Saretec confirmait la réalité d’infiltrations nuisant à la salubrité du local, lesquelles trouvaient leur origine dans un défaut d’étanchéité ponctuel au niveau soit de la menuiserie, soit de la bavette sur longrine. Il était précisé qu’aucun dispositif d’arrosage n’a été réalisé pour tester ces deux hypothèses.
Au vu de ces éléments, la SCI Frelea justifie d’un motif légitime pour l’instauration d’une expertise judiciaire destinée notamment à déterminer la ou les causes des désordres, leur imputabilité et les travaux de reprise nécessaire. L’expert devra également proposer un compte entre les parties.
Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit la SCI Frelea.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, contraditoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/2337 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/5441, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 23/5441.
ORDONNONS une mesure d’expertise :
COMMETTONS Monsieur [X] [P] domicilié [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port [XXXXXXXX02] – [8] : [Courriel 11] – expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
avec pour mission de :
o Se faire remettre l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission
o Dresser un bordereau des documents communiqués
o Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles
o Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance.
o Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire
o Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
o Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
o Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs
o Préciser les modalités de fourniture des plans
o Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner
o Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère
o Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance
o Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date
o Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination
o En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en pourcentage et par désordre.
o Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible
o Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés
o Dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
o Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant
o Proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir :
o Dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord des parties
o Dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu
o Déduire le coût des travaux de reprise
o Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations
o Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection
o En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par la SCI Frelea au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que la SCI Frelea sera dispensée de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DÉSIGNONS la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par,Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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