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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHZ
JUGEMENT
Minute : 537
Du : 28 Août 2025
S.A. [23][Localité 4])
C/
Monsieur [I] [N]
[30] (2.04.131.135, 2.04.131.135)
TOTALENERGIES (107843609)
[16] (7732942)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [24])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Kenza HAMDACHE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N]
chez Madame [H] [K], [Adresse 7]
[Localité 14]
comparant en personne
[30] (2.04.131.135, 2.04.131.135)
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES (107843609)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[16] (7732942)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Madame [C] [O], Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ
Monsieur [I] [N] a saisi la [25] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 mars 2024.
Cette décision a été notifiée le 18 avril 2024 à la société [22] qui l’a contestée avant le 30 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 26 juin 2025, la société [22] a maintenu son recours et a demandé au tribunal de constater l’absence de bonne foi de M. [I] [N], et en conséquence le déclarer irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé avoir donné à bail à M. [I] [N] un logement situé à [Localité 26] en mai 2018. Elle a indiqué que l’état des créances laisse apparaitre un montant impayé dû à la caisse d’allocations familiales représentant des sommes indûment perçues d’un montant de 25 347,36 euros au titre de dettes frauduleuses, qu’en outre elle démontre que M. [I] [N] a procédé à la sous-location illégale du logement loué à compter du 10 janvier 2020 pour un loyer supérieur à celui appelé par la société [22] ; disposant ainsi de ressources dont il n’a pas fait état. M. [I] [N] ne peut dans ces conditions être considéré de bonne foi.
La [20], représentée, a exposé qu’une enquête a été diligentée à la suite du signalement de la [21] indiquant que plusieurs déclarations trimestrielles pour le RSA ont été effectuées depuis l’étranger. Il s’est avéré que l’intéressé n’a pas respecté la condition de résidence en [27] de janvier 2020 à décembre 2022 et n’a pas déclaré son activité de travailleur indépendant ainsi que les ressources qui en découlent depuis 2019. La fraude a été retenue et la [15] a décidé de déposer plainte à l’encontre de M. [N]. Elle a demandé au tribunal d’exclure du plan les indus de nature frauduleuse d’un montant de 25 347,36 euros.
Monsieur [I] [N], comparant, a exposé avoir créé une société en février 2019, qui lui a permis de faire des bénéfices importants entre juin et décembre 2019. Il travaillait essentiellement avec la Chine. Pour s’y rendre en début d’année 2020, il est passé par la Thaïlande, pays dans lequel il est resté bloqué en raison de la pandémie. Sur place, il a rencontré une femme thaïlandaise avec laquelle il a eu un enfant né le 15 juillet 2022. S’agissant de la sous-location de son appartement, il a tout d’abord hébergé cette personne à titre gratuit puis il lui a ensuite demandé de payer le loyer, sans toutefois lui demander de régler plus cher. S’agissant de la dette envers la [15], il a indiqué qu’il ne savait pas devoir préciser qu’il se trouvait à l’étranger lors de ses déclarations trimestrielles. Il a reconnu n’avoir rien dit dans les premiers temps sur les bénéfices nés de son activité professionnelle mais il a pleinement coopéré lors de l’enquête qui a été menée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au chapitre II dudit code.
L’article R 262-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que pour l’application de l’article L 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois.
L’article R 351-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’aide personnalisée au logement instituée par l’article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
— soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l’article L. 351-2 (1°).
Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement qu’ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement qu’ils occupent.
— soit un logement à usage locatif, faisant l’objet d’une convention intervenue en vertu des articles L.351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d’un contrat d’amélioration intervenu en vertu de l’article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs;
— soit un logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l’article L. 351-2 (6°).
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 351-8.
L’article L 842-1 du code de la Sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au titre IV dudit code.
L’article R 842-1 du code de la Sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois.
En l’espèce, le rapport d’enquête établi par la [18] mentionne que Monsieur [I] [N] a été absent du territoire français 353 jours en 2020, 365 jours en 2021, 338 jours en 2022, ce que ne conteste pas le débiteur.
Il a cependant continué à déclarer auprès de la [15] pendant ces séjours à l’étranger, dont la durée a excédé les durées permises par les textes précités, et n’avoir aucune ressource. Même si la pandémie liée au Covid-19 a pu empêcher de manière ponctuelle son retour sur le territoire français, il apparait que ce n’est pas ce qui a retenu M. [I] [N] de regagner la France.
Ces déclarations mensongères sont à l’origine de sa dette auprès de la [19], dette représentant 54 % de son endettement.
Au surplus, la société [22] produit aux débats un contrat de sous-location signé par M. [I] [N] au terme duquel ce dernier a sous-loué à Mme [D] [B] [J] le logement qu’il louait lui-même à la société [22], et cela à compter du 10 janvier 2020. Outre le fait que cette sous-location est interdite par le bail, il apparait que le montant du loyer dû par Mme [B] [J] est de 990 euros en janvier 2020 soit supérieur de plus de 500 euros à celui quittancé par la société [22] à cette même date. La société [22] démontre que Mme [B] [J] se trouvait encore dans les locaux en janvier 2024. En conséquence, M. [I] [N] a bénéficié au cours années 2021- et 2022 de ressources dont il n’a pas fait état auprès de la [17].
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [I] [N] est démontrée et il conviendra de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [22] à l’encontre de la décision de recevabilité de la [25] prise au profit de M. [I] [N];
DÉCLARE Monsieur [I] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [I] [N] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-[Localité 31] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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