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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12447 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FQH
Minute : 26/00188
Jugement rectificatif rectifiant la décision du 08 septembre 2025
RG : 25/00576
Minute : 25/1072
Société [R], SA [Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [X] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Frédéric CATTONI,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Monsieur [X] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Mars 2026 ;
Nous Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société [R], SA [Adresse 2],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
D’AUTRE PART
Vu le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy en date du 8 septembre 2025 (RG 25/00576) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SOCIÉTÉ [R] SA [Adresse 2], demanderesse à l’instance initiale, reçue le 14 novembre 2025, faisant valoir une erreur matérielle affectant le montant de la condamnation dans les motifs ainsi que le dispositif de la décision ayant condamné Monsieur [X] [G] au paiement d’une dette locative ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu’il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties ;
En l’espèce, la présente rectification ne justifie pas une audience spécifique sur ce point qui n’appelle pas de débat nécessaire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Attendu que dans sa requête, la SOCIÉTÉ [R] SA [Adresse 2] fait valoir une erreur matérielle contenue dans les motifs ainsi que le dispositif de la décision concernant la condamnation de Monsieur [X] [G] au paiement de la dette locative de la somme de « 3.722,63 euros » au titre d’arriéré de loyers et charges dues au 14 mai 2025.
Le tribunal constate une erreur matérielle sur le montant de la condamnation prononcée au titre d’arriéré de la dette locative dans la motivation ainsi que dans le dispositif.
En l’espèce, cette omission résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure de l’article 462 précité ;
Qu’il y a lieu de considérer que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la SOCIÉTÉ [R] SA D’HLM est fondée et, en conséquence, de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle en modifiant le montant de la condamnation prononcée contre le défendeur, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 8 septembre [Immatriculation 1]/00576, minute 25/1072;
DIT qu’il convient de rectifier dans les motifs et dans le dispositif dudit jugement le montant de la condamnation de « 3.722,63 euros » comme étant le montant de « 4.229,19 euros » au titre d’arriéré de loyers et charges arrêtés au 14 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
Fait à Raincy, le 19 mars 2026,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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