Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/03474
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Z] [O]
[M] [D]
ET :
[H] [R]
[V] [T]
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à M. [O]
à Mme [D]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 9],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Décembre 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [M] [D]
née le 21 Août 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par M. [O] muni d’un pouvoir en date du 10 septembre 2024
D’une Part ;
ET :
Monsieur [H] [R]
né le 09 Février 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [V] [T]
née le 18 Décembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, l’indivision [Localité 6], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] a loué à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] un local à usage d’habitation (maison) situé au lieu-dit [Adresse 4], ainsi qu’une grange avec appentis et une étable, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros.
Par actes d’huissier du 19 septembre 2023 remis à étude, l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] a fait délivrer à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V], chacun, un commandement de payer la somme de 6600 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 septembre 2023.
Par actes d’huissier en date du 27 juillet 2024 délivrés à étude, l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] a fait assigner, chacun, Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résolution de plein droit du contrat de bail, ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V],
— dire, en conséquence, que Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] se trouvent être occupants sans droit ni titre du logement qu’ils occupent ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V], ainsi que tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier, et d’un déménageur,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] à payer :
* la une somme de 6600 euros au titre des loyers impayés ayant donné lieu au commandement de payer,
* le loyer pour le mois d’octobre 2023,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1er novembre 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux, déduction faite de versements de la Caisse d’allocations familiales pour un montant de 1216 euros, outre les frais,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le coût éventuel des frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O], présent et muni d’un pouvoir pour sa sœur Madame [D] [M], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 12584 euros, au titre des loyers et charges échus au 12 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucune enquête sociale n’a été reçue à la date de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a sollicité des bailleurs et de leur commissaire de justice la communication, avant le 17 octobre 2024, de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat, faute de quoi l’irrecevabilité de la demande en résiliation pourrait être soulevée d’office.
Par courriel du 10 octobre 2024, la SELARL Vennin-Vibert, commissaires de justice, indiquait que cette notification n’avait pas été réalisée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Par ailleurs, l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF.
Elle a été délivrée le 27 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant la date de l’audience, mais il n’est pas justifiée de sa notification au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, la demande en résiliation du bail est irrecevable.
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
L’irrecevabilité de la demande en résiliation est sans effet sur la recevabilité de la demande en paiement de la dette locative.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 12584 euros.
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée n’appelle aucune observation.
Par suite, la dette locative à retenir est de 12584 euros.
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] doivent par conséquent être condamnés au paiement de cette dette locative.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article VII du contrat de location (page 1), les copreneurs son tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du contrat de bail.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] sont donc solidairement tenus au paiement de la dette locative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] est irrecevable en sa demande principale et Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] sont la « partie perdante » s’agissant de la demande en paiement.
Dans la mesure où il n’est pas exclu que l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] réengage une procédure en résiliation/expulsion, l’équité commande de laisser à sa charge les dépens par elle exposés dans la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande principal en résiliation/expulsion, et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] en résiliation du bail conclu avec Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] concernant le logement situé au [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] à verser à l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] la somme de 12584 euros (douze mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros) (décompte arrêté au 12 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus), au titre des loyers, charges impayés ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M], qui comprennent le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX et de l’assignation ;
DÉBOUTE l’indivision [O]-[D], représentée par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Preuve ·
- Salarié ·
- Moyen de communication ·
- Recours
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Voiture ·
- Gauche ·
- Restitution ·
- Prix
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Police ·
- Procès-verbal ·
- Mobilier ·
- Urgence
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Ferme ·
- Bois ·
- Métal ·
- Vol ·
- Contrats ·
- Domicile ·
- Assurances
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Vélo ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Travailleur ·
- Présomption ·
- Lieu ·
- Domicile
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Remploi
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Société d'assurances ·
- Réparation ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Aide sociale ·
- Consultant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.