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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 févr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26-67- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [L] [W]
ORDONNANCE
rendue le 27 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[L] [W]
née le 19 septembre 1981 à [Localité 3]
sous curatelle renforcée de l’UDAF 12
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 22 février 2026 par le Dr [T] [A]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 22 février 2026 prononçant l’admission de [L] [W] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 février 2026;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le [Date CM 24H] par le Dr [Dr CM 24h] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 24 février 2026 par le Dr [O] [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [W] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 24 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 24 février 2026 par le Dr [G] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 février 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2026 ;
Vu l’absence de [L] [W] qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [W] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [T] [A] le 22 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patiente avec psychose déficitaire présentant accés de psychose avec coq a l’âne, logorrhée, hétéro agressivité. Incapacité de consentir aux soins”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le [Date CM 24H] par le Dr [Dr CM 24h] indiquait : «Ce jour, à l’entretien, présentation déficitaire, contact médiocre, tension interne
latente. La thymie est irritable et la pensée désorganisée. Logorrhéique et tachypsychique, le discours est diffluent ponctué de coq a fane et comporte des idées délirantes de persécution centrées sur un membre de sa famille et l’équipe soignante, idées qui reposent sur des mécanismes intuitifs, interprétatifs et hallucinatoires non systématisées avec une adhésion partielle et une participation affective faible. La patiente décrit des hallucinations acoustico verbales qu’elle ne critique pas.
Mme [W] a une conscience partielle de ses troubles psychiques chroniques mais ne parvient pas à identifier ses symptômes actuels qu’elle critique pauvrement. Son traitement est en cours de réajustement.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d“un
péril imminent est maintenue en hospitalisation a temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 24 février 2026 par le Dr [O] [H] ; indiquait : «Madame [W] est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et |'espace. Les affects sont labiles, fluctuants. Le discours est logorrhéique, labile également, de ton haut, avec multiples interruptions et un coq-à-l’âne.
La pensée est accélérée, avec une fuite d’idées importante. L’humeur est fluctuante, avec une anxiété non-maitrisée et une exaltation. Notons’ une absence d’idées suicidaires. Le contenu est délirant, désorganisé, avec un sentiment de persécution fluctuant. Une agitation psychomotrice est présente, nécessitant une contenance psychique et présentielle rapprochée. L’état actuel relate d’une altération la conscience et du jugement avec des difficultés de contenance et une ambivalence face aux soins.
Dans ces conditions, Madame [W] nécessite une sécurisation en milieu fermée, sous contrainte.
Son etat mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [L] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 24 février 2026 par le Dr [G] [N] constatait que : «Ce jour, à l’entretien, le tableau clinique reste similaire à la veille. En effet, la patiente reste désorganisée, irritable et autoritaire. L’humeur est irritable, le discours décousu et délirant. Elle apparaît instable sur le plan comportemental et imprévisible ce jour.
La conscience des troubles n’est que partielle sans franche critique des symptômes actuels observés.
Son’ état psychique est encore très instable et son traitement toujours en cours de réajustement. Ces arguments cliniques justifient le maintien de la mesure de soins
actuelle.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril
imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [W] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [L] [W] déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de [L] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [W] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [W] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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