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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 24/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03782 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6S5
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE,, juge assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement [D] SARL
[Adresse 3]
[Localité 1]
agissant en la personne de son représentant légal
représentée par Monsieur [I] [D]
ET
DÉFENDERESSE :
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Suivant ordre de réparation en date du 20 juillet 2023, l’établissement [D] SARL a été missionnée par Monsieur [Z] [F] pour procéder à des réparations sur son véhicule à la suite d’un sinistre déclaré à son assureur, la Mutuelle MATMUT, laquelle a procédé à son enregistrement dans ses livres sous le n°232M34033C.
Une convention de cession de créance a été consentie le 21 juillet 2025 par Monsieur [Z] [F] au profit de l’établissement [D] SARL et a été portée à la connaissance de la Mutuelle MATMUT le 24 juillet 2023, pour qu’elle règle directement entre ses mains la partie du montant des réparations prise en charge.
Se prévalant d’un non-paiement, par l’assureur, de la somme dues au titre des réparations effectuées, l’établissement [D] SARL lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 octobre 2023 et reçue le 11 octobre 2023, une mise en demeure de lui régler la somme de 584,35 euros au titre de la facture émise.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, l’établissement [D] SARL a fait assigner la Mutuelle MATMUT devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter sa condamnation au paiement :
— de la somme de 584,35 euros au titre de la créance impayée, assortie des intérêts légaux multipliés par trois à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle l’établissement [D] SARL, représenté par Monsieur [D] [I], indique que la facture a été réglée et maintient les autres demandes.
La Mutuelle MATMUT, représentée par son Conseil, soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Reims et à défaut, demande le rejet de l’ensemble des demandes de la demanderesse.
Il convient de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article L322-26-1 du code des assurances prévoit notamment que les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
En l’espèce, la Mutuelle MATMUT fait valoir que son siège social se situant à Rouen, que celui de l’établissement [D] SARL se situant à Epernay et que s’agissant d’un litige entre deux commerçants, la juridiction compétente serait le tribunal de commerce de Rouen.
Toutefois, il résulte des pièces produites que la Mutuelle MATMUT est une société d’assurance mutuelle, qu’elle n’exerce pas d’activité commerçante et que le litige relève donc bien de la compétence du Tribunal judiciaire.
En revanche, il ressort des pièces produites par la Mutuelle MATMUT que celle-ci a son siège social à [Localité 5].
Par ailleurs, l’extrait Kbis relatif à l’établissement [D] SARL démontre que la société a son siège social à Épernay, commune qui se situe sur le ressort du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’établissement [D] SARL, succombant à l’exception d’incompétence, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le présent jugement saisissant une autre juridiction, la décision sur la prise en charge des dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Rouen ;
DEBOUTE l’établissement [D] SARL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE la décision sur les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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