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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société SMABTP, S.A.R.L. ENTREPRISE [ O ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXSX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN, Me Mikaël BONTE, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN, Me Mikaël BONTE, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société CJB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD, assureur de la société OMS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me SALPIN, avocat au barreau de RENNES,
Société SMABTP, assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ENTREPRISE [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société OMS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me SALPIN, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SARL Enet Dolowy, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de RENNES,
Société QBE FRANCE, assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée du 14 mars 2018, avec accusé de réception, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 9] à [Localité 2] (35) (le syndicat) a déclaré à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur dommages ouvrage, deux désordres affectant son immeuble, le second étant constitué par des infiltrations se manifestant au 1er et au 3ème étage de la cage d’escalier n° 3.
Suivant courrier du 13 juin 2018, l’assureur a accordé sa garantie pour ces deux désordres.
Suivant lettre recommandée du 27 juillet suivant, avec accusé de réception, le syndicat a accepté l’indemnité qui lui a été proposée au titre du premier désordre mais a refusé celle proposée pour la réparation du second, en raison de son montant manifestement insuffisant.
Suivant lettre recommandée du 3 juin 2019, avec accusé de réception, le syndicat a de nouveau déclaré le second désordre, en raison de l’absence d’intervention du constructeur pressenti par l’expert pour réaliser les travaux réparatoires.
Suivant lettre recommandée du 5 août 2020, avec accusé de réception, le syndicat a déclaré une aggravation du désordre en l’absence de sa réparation, en dépit des multiples relances effectuée auprès de l’expert.
Suivant courriel du 5 février 2021, il a contesté la proposition indemnitaire de l’assureur quant à la réparation du désordre et la décision de l’expert de recourir au même constructeur que celui pressenti précédemment, à savoir l’entreprise [O].
Suivant lettre recommandée de l’assureur en date du 5 avril 2022, lequel dit faire suite à la réclamation du syndicat du 28 janvier précédent relative à la persistance des infiltrations au 1er et au 3ème étage de la cage d’escalier n° 3, un refus de garantie lui a été opposé au motif que l’origine du désordre provient d’une mauvaise exécution des travaux réparatoires réalisés par l’entreprise [O].
Suivant lettre recommandée du 13 février 2024, reçue par l’assureur le 16 février suivant, le syndicat a déclaré à ce dernier la persistance des infiltrations, précisant que le compteur des parties communes disjonctait à l’occasion de pluies et il a sollicité une nouvelle expertise aux fins de recherche de fuite. Il a indiqué qu’en l’absence de réponse, il agirait en justice.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 6 et 11 août 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/00687), le syndicat a assigné la SMABTP, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise [O] et la société anonyme (SA) Abeille IARD et santé (la société Abeille), son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’expertise et de provision, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 décembre suivants (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/00021), la SMABTP a ensuite appelé à l’instance, aux fins subsidiaires d’expertise commune, les sociétés :
— Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD assurances mutuelles (les MMA), assureurs de la société OMS,
— Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la SARL Enet Dolowy architecture,
— QBE France, assureur de la société Bureau Véritas.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 janvier 2026, les affaires enregistrées sous les références 25/00687 et 26/00021 ont été jointes administrativement sous la référence unique 25/00687.
Le syndicat, la SMABTP, la société Abeille et les MMA, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions respectives.
Pareillement représentée, la MAF a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre.
Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la SARL Entreprise [O] et par remise de l’acte à personne habilitée, en ce qui concerne la société anonyme (SA) QBE France, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties comparantes, la juridiction se réfère aux conclusions déposées à l’audience utile sus évoquée et à la note du greffier, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si un plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris sont réputés abandonnés.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Le syndicat sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise portant sur le désordre d’infiltration que subit son immeuble, au niveau de la cage d’escalier n°3, dans la perspective d’une action en germe qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs au titre de la garantie dommages- ouvrage et de la responsabilité, tant légale que contractuelle, de la SARL Entreprise [O] et de son assureur.
La SMABTP s’oppose à cette demande, soutenant qu’il est « parfaitement certain » que le syndicat est « irrecevable et mal fondé », faute d’intérêt légitime, en ce que le désordre dont il se plaint résulte de travaux neufs réalisés par l’entreprise [O] qui échappent à l’assiette et à l’objet de la garantie dommages-ouvrage.
Le syndicat réplique qu’à ce stade, rien ne permet d’affirmer que la résurgence des infiltrations litigieuses provienne d’un défaut d’exécution de l’ouvrage de la SARL Entreprise [O].
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279 publiés au Bulletin).
Au soutien de son affirmation, selon laquelle le désordre litigieux proviendrait de l’ouvrage de la SARL Entreprise [O], la SMABTP se borne à invoquer le rapport de son expert en date du 1er avril 2022 (pièce syndicat n°18), de sorte qu’il n’est pas à ce stade établi, avec de surcroît l’évidence requise devant le juge des référés, que le désordre n’ait pas une autre cause.
L’assureur, dans la partie de sa discussion consacrée à la demande de provision, pour contester sa garantie, affirme également que le syndicat serait irrecevable à agir à son encontre au motif qu’il n’aurait pas contesté sa position de non garantie intervenue le 5 avril 2022. Il ajoute que la réitération de déclaration d’octobre 2023 n’a pas eu pour objet d’interrompre la prescription biennale posée par l’article L 114-1 du code des assurances, ni n’a eu pour résultat d’ouvrir de nouveau le délai prévu à l’article L 242-1 du même code. Il prétend pouvoir en déduire que l’assignation qui lui a été délivrée est intervenue postérieurement à la forclusion décennale, acquise le 17 décembre 2024 et au delà du délai biennal, lequel a commencé à courir à compter de son refus de garantie, notifié le 5 avril 2022.
Le syndicat répond avoir déclaré les infiltrations dans le délai de la garantie décennale et invoque sa déclaration de sinistre du 13 février 2024, relative à leur résurgence, laquelle est interruptive selon lui de la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances et qui n’a pas reçu réponse de l’assureur dans le délai légal de soixante jours.
La SMABTP n’a pas répliqué.
Vu les articles L 114-1, alinéa 1er et L 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances :
Aux termes du premier de ces deux articles, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon le second, l’assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, sous peine de perdre le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme (Civ. 1ère 18 juin 1996 n° 94-10.121 Bull. n°258) et, notamment, d’opposer la prescription biénale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés (Civ. 3ème 30 septembre 2021 n°20-18.883 publié au Bulletin).
En premier lieu, le syndicat a d’abord contesté, le 27 juillet 2018, le montant de l’indemnité forfaitaire proposée au titre du désordre litigieux (sa pièce n°9) puis, en l’absence de réalisation des travaux réparatoires par l’entreprise [O], il a sollicité le 3 juin 2019 la réouverture du dossier (sa pièce n°8). Le 5 août 2020, il a dénoncé à l’assureur, en l’absence de ces travaux, une aggravation du désordre (pièce non cotée). Par courriel du 5 février 2021, le syndicat s’est étonné de ce que l’expert dommages-ouvrage avait finalement décidé de maintenir son choix de recourir à l’entreprise [O] et il a contesté le montant de la nouvelle indemnisation proposée (sa pièce n°13). Le 28 janvier 2022, le syndicat a dénoncé à l’assureur la persistance du désordre, en dépit des travaux réparatoires réalisés par le constructeur précité, persistance effectivement constatée par l’expert dommages-ouvrage (sa pièce n°19). Il a, par courrier du 23 juin 2023, réitéré sa demande d’une nouvelle prise en charge du désordre (sa pièce n° 21).
En second lieu, par lettre recommandée du 13 février 2024, reçue par l’assureur le 16 février suivant (pièce syndicat n°22) et sur laquelle ce dernier ne forme aucune observation, le syndicat lui a déclaré la persistance du désordre et il a sollicité une nouvelle expertise, sous peine d’action en justice aux mêmes fins.
Il n’est pas contesté par la SMABTP qu’elle n’a réservé aucune suite à ce courrier, étant en effet taisante à son sujet.
Il s’ensuit que son silence, s’agissant d’un désordre dont le syndicat a toujours contesté la pertinence de sa prise en charge antérieure, emporte obtention de sa garantie et sans qu’elle puisse utilement discuter l’origine du désordre et se prévaloir de la forclusion décennale et de la prescription biennale.
Le syndicat justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de cet assureur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La société Abeille sollicite également le débouté du syndicat de sa demande. Elle soutient, à cet effet, que la responsabilité décennale de son assurée ne saurait être engagée au fond en raison de la forclusion, la réception des travaux étant intervenue, selon le syndicat, le 17 décembre 2014. Elle ajoute qu’une action directe à son encontre serait par ailleurs prescrite, en application de l’article L 124-3 du code des assurances. Elle conteste que les travaux réparatoires réalisés par son assurée puissent être regardés comme un ouvrage, « au sens du code de procédure civile » (sic), de sorte qu’ils ne relèveraient pas, selon elle, de la garantie décennale. Elle ajoute qu’à supposer que l’ouvrage de son assurée soit réellement défectueux, seule sa responsabilité civile pourrait être engagée, fondement qui n’est toutefois pas invoqué par le syndicat dans son assignation. Elle prétend, qu’en outre, elle n’a pas vocation à mobiliser ses garanties au titre de la reprise des travaux de son assurée dans le cadre de cette responsabilité civile.
Le syndicat répond que les travaux réparatoires effectués par la SARL Entreprise [O] relèvent de la garantie décennale, ce qu’il appartiendra au seul juge du fond de déterminer, voir de sa responsabilité contractuelle.
Il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 1er avril 2022 (pièce syndicat n°18) qu’il est plausible que les travaux réparatoires réalisés par la SARL Entreprise [O] soient à l’origine de la persistance du désordre d’infiltration dont se plaint le syndicat.
D’où il suit que l’engagement au fond de la responsabilité contractuelle de ce constructeur, pour le cas où sa garantie décennale ne pourrait être utilement mobilisée, comme le prétend son assureur, n’apparaît pas à ce stade comme étant manifestement compromis.
Vu les articles 1353 du code civil et L 124-3 du code des assurances :
Selon le second de ces textes, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes du premier, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ. 3ème 10 juillet 1991 n° 89-17.590 Bull. n°209 et 8 juin 2010 n° 09-13.482 et Civ. 2ème 14 Octobre 2021 n° 20-14.684).
La société Abeille, qui se borne à affirmer que sa garantie ne pourrait être sollicitée au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assurée mais sans produire aux débats sa police pour en justifier, échoue en conséquence à démontrer qu’une action directe au fond du syndicat, à son encontre, serait manifestement compromise.
D’où il suit que le syndicat démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cet assureur et de son assurée.
A titre subsidiaire, la SMABTP sollicite que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre des sociétés MMA, MAF et QBE France, au seul motif que ces trois assureurs ont été destinataires et auraient honoré ses « recours indemnitaires en garantie de la DO dans le cadre de la convention CRAC » (page 7).
Les MMA indiquent s’associer, à titre principal, à l’argumentaire de la SMABTP pour solliciter le rejet de la demande d’expertise mais elles forment, à titre subsidiaire, les protestations et réserves quant à la « demande d’extension des opérations d’expertise ». Il s’en déduit nécessairement que pour le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat, ces assureurs ne développent pas de moyen opposant à leur appel à la cause par la SMABTP, de sorte que l’expertise sera également ordonnée à leur contradictoire.
Il en ira de même, s’agissant de la MAF et pour le même motif.
S’agissant de la SA QBE France, partie défaillante, la SMABTP ne verse aux débats aucune pièce de sorte qu’elle ne démontre pas que cet assureur a consenti sa garantie à la société Bureau Véritas, comme elle le prétend.
D’où il suit qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande la concernant, faute de motif légitime.
La demande incidente du syndicat formée à l’encontre de la SA QBE France, en ce qu’elle ne lui a pas été préalablement signifiée, ne pourra dès lors qu’être rejetée, comme étant irrecevable, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile. Cette demande, en ce qu’elle également est dirigée à l’encontre des MMA et de la MAF, mal fondée en ce qu’aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré à son appui, le sera également. Il en ira de même et pour le même motif de celle formée par la SMABTP à l’encontre des sociétés Entreprise [O] et Abeille.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Le syndicat sollicite la condamnation de la SMABTP à lui verser une provision d’un montant de 10 000 €, à valoir sur l’indemnité définitive que cet assureur aura à lui régler, puisque sa garantie lui est acquise, prétention à laquelle s’oppose ce dernier.
Il a été retenu que la garantie de cet assureur dommages-ouvrage était acquise en raison de son silence, de sorte que le principe de son obligation est établi. Cet assureur n’ayant pas contesté le quantum réclamé, celui-ci doit dès lors être considéré comme non sérieusement contestable.
D’où il suit que la SMABTP sera condamnée à verser la somme de 10 000 € au syndicat, à titre de provision.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la SMABTP sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser au syndicat une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DEBOUTE la SMABTP de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA QBE France ;
DECLARE le syndicat irrecevable en sa demande incidente, en ce qu’elle est formée à l’encontre de la SA QBE France ;
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [A] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 10] à Rennes (35), [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité du désordre d’infiltrations au 1er et au 3ème étage de la cage d’escalier n°3 invoqué dans l’assignation du syndicat et, dans l’affirmative, le décrire ;
— en rechercher les causes et préciser s’il est imputable à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou à quelque autre cause ; s’il constitue une simple défectuosité ou s’il est de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie du désordre litigieux ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 9] à [Localité 2] la somme de 10 000 € (dix mille euros), à titre de provision ;
la CONDAMNE aux dépens ;
la CONDAMNE à payer au syndicat la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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