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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 28 mars 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUYW
Minute : 25/126
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 28 Mars 2025,
Nous, Nicole BRIAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, Greffier.
PARTIES :
M. [F] [L]
né le 16 Juillet 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 6],
comparant assistéde Me Célia MARILLEAU , avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 24 mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de MJPM ESSOR, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 14 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 13 février 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 19 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 24 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [F] [L], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [Y] [C] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 mars 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [F] [L], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [F] [L] déclare qu’il se sent mal à l’hôpital et qu’il veut sortir.
Le conseil de Monsieur [F] [L] ne soulève aucune irrégularité et indique que son client est en souffrance à l’hôpital.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 24 mars 2025 par le Dr [I], Monsieur [L] a été réintégré suite à des troubles du comportement sur son lieu de vie. Le patient est en unité ouverte et a retrouvé rapidement son fonctionnement habituel. Il n’y a pas de critique ni de conscience de ses troubles ou des comportements qui peuvent mettre la structure d’accueil en difficulté. Lors de son audition, il a tenu des propos peu cohérents.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [F] [L], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Mars 2025
Le Greffier La Vice-présidente
Pris Connaissance le 28 Mars 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance e 28 Mars 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 28 Mars 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
Le greffier
Mention : Indiquons à Monsieur [F] [L] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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