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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05801 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWBK
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :
Monsieur, [H], [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [P]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2] (38)
domicilié chez Chez Madame, [V], [O],, [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2013 la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné bail à Madame, [O], [C] et Monsieur, [I], [C] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 2].
Monsieur, [I], [C] a signifié son congé le 22 septembre 2015. Un jugement de divorce du 13 octobre 2015 a attribué le logement à Madame, [O], [C].
Madame, [O], [V], divorcée de Monsieur, [I], [C] est décédée le, [Date décès 1] 2025.
Monsieur, [H], [P], fils de Madame, [O], [V] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur, [H], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail suite au décès de Madame, [O], [V],
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur, [H], [P] ainsi que tout occupant de son chef, et ce sous astriente de 50 eurso par jour de retard,
— Condamner le locataire à lui payer :
La somme de 1.260,41 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 19 septembre 2025, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- Juger que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas dans la mesure étant donné que l’occupant a fait lui-même echec à sa demande de transfert de bail,
— Condamner Monsieur, [H], [P] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 novembre 2025 à la somme de 2.503,64 euros hors frais de procédure.
Monsieur, [H], [P], comparant seul, indique réaliser des démarches pour obtenir une place dans un centre d’hébergement. Il précise avoir payé 600 euros et demande à rester le temps de trouver une solution d’hébergement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expulsion
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le décès du locataire entraîne la résiliation du bail.
L’article 40 de la même loi prévoit que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat doit remplir les conditions d’attribution et le logement doit être adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, à la suite du décès de Madame, [O], [V] le, [Date décès 1] 2025, le bail a été résilié. Monsieur, [H], [P] n’a pas adressé les justificatifs réclamés par le bailleur, pour éventuellement pouvoir conserver le logement T4 adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le bail ayant été résilié, Monsieur, [H], [P] doit être déclaré occupant sans droit ni titre.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.503,64 euros.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail le, [Date décès 1] 2025 sont qualifiées d’indemnité d’occupation.
Au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié par le présent jugement, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [P] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à la date du, [Date décès 1] 2025,
CONSTATE que Monsieur, [H], [P] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [H], [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé, [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du, [Date décès 1] 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur, [H], [P] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2.503,64 euros correspondant au montant de la redevance impayés au 7 novembre 2025 outre intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur, [H], [P] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [H], [P] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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