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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00995
N° RG 25/05705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JPF
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS – G 125
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [C], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 mai 2025, Madame [F] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 30 septembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 30 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [F] [X], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion les plus larges soutenant notamment que :
– elle est atteinte d’une affectation de longue durée (ALD) et bénéficie d’un suivi médical au centre de traitement de cancer Gustave Roussy ;
– elle a la charge d’un enfant mineur ;
– elle a présenté un recours devant la Commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ;
– elle perçoit le RSA et son revenu fiscal de référence n’est que 1.000 euros ;
– même si elle n’arrive pas à s’acquitter du loyer dans son intégralité, elle effectue des paiements en fonction de ses moyens ;
– son dossier de surendettement a été déclaré recevable.
A l’audience l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment en raison de l’importance de la dette qui s’élève, selon lui, à 18.573,95 euros. Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des documents produits en demande que Madame [F] [X] occupe le logement avec sa fille âgée de 18 ans.
Selon plusieurs certificats médicaux Madame [F] [X] est atteinte d’une affectation de longue durée et son état de santé présente une grande vulnérabilité physique et psychique. Les certificats médicaux de sa fille montrent également un état psychologique fragile marqué par des affects anxio-dépressifs importants, une phobie scolaire sévère et des difficultés neurodéveloppementales.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [F] [X] a perçu un revenu annuel de 1.028 euros seulement. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 26 février 2025, elle perçoit 891 euros au titre des prestations sociales. Madame [F] [X] justifie également d’une demande devant la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a été déclarée recevable le 12 mai 2025.
Les ressources de Madame [F] [X] ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 31 décembre 2024, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 1er mars 2025. Elle justifie bénéficier d’un suivi social et de discussions avec le propriétaire en vue de rester dans le logement litigieux.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’oppose à la demande de sursis en raison de l’importance de la dette locative.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière et partielle, la dette locative s’élevant à 18.573,95 euros au 16 septembre 2025.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, le bailleur n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Compte tenu de l’état de santé de la requérante et de sa fille, de la faiblesse de ses ressources et de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en effectuant des paiements et des démarches en vue de son relogement et auprès de la commission de surendettement, il conviendra de faire droit à sa demande de délais avant expulsion dans son intégralité. Pat suite, un délai de 12 mois lui sera accordé, soit jusqu’au 8 octobre 2026.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [F] [X], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin e 16 septembre 2024.. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [F] [X] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [F] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [F] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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