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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES ( BAC ), S.A.R.L. ASB + ARCHITECTE c/ Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJX
AFFAIRE : S.A.R.L. ASB+ ARCHITECTE, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) C/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la société SERRURERIE FERRONNERIE BORET, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ASB+ ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES (BAC),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la société SERRURERIE FERRONNERIE BORET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [R] de la SELARL [R] – [D] GLEUT – 42,
Expédition et grosse
Maître [J] [F] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44,
Expédition
Maître [N] [H] de la SELARL RACINE [Localité 8] – 366, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SI2F, depuis lors liquidée et radiée du RCS le 16 décembre 2020, a fait édifier un immeuble d’habitation dénommé « [Adresse 7] » au [Adresse 4] [Localité 9] ([Localité 6], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ASB+ ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre ;
la société 3D INGENIERIE, en qualité d’économiste ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET s’est vu confier l’exécution du lot « serrurerie – métallerie », comprenant notamment la fourniture et la pose de garde-corps.
La SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET a sous-traité à la SAS APA (AUTOMATIC PEINTURE APPLICATION) (APA), l’application des peintures sur les gardes-corps.
Les travaux de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ont été réceptionnés le 14 juin 2014, avec réserves.
De la rouille est apparue en 2020 sur les garde-corps installés par la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET, qui en a été informée par le Syndicat des copropriétaires.
Une réunion sur site a eu lieu le 11 mars 2021, en présence de l’entreprise, mais aucune reprise n’est intervenue depuis lors.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01100), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ;
s’agissant des désordres des gardes-corps, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024 (RG 24/00874), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », a rendu communes et opposables à
la SARL ASB+ ARCHITECTE ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) ;
la SAS APA (AUTOMATIC PEINTURE APPLICATION) ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC ont fait assigner en référé
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [Z].
A l’audience du 1er avril 2025, la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties défenderesses l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [Z] ;
réserver les dépens.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ;
condamner la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, représentée par son avocat, est intervenue oralement à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET, et a formulé des protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir déclarer l’expertise commune.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES n’était pas l’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET et que cette dernière avait souscrit une police d’assurance auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Au vu de ces éléments et de l’éventuelle implication de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
A contrario, aucune garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’étant susceptible d’être recherchée, il n’existe pas de motif légitime de lui déclarer l’expertise commune, alors qu’aucun litige ne peut l’opposer aux demanderesses en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [Z] communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC soient condamnées aux dépens, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande en ce qu’elle tend à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ;
DECLARONS communes et opposables à
la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [Z] en exécution des ordonnances du 14 novembre 2023 (RG 23/01100) et du 04 octobre 2024 (RG 24/00874) ;
DISONS que la SARL ASB+ ARCHITECTE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [Z] devra convoquer la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE FERRONNERIE BORET, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC devront consigner, chacune à hauteur de 1 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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