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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 avr. 2026, n° 26/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | d' hospitalisation c/ Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/03089 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44GC
MINUTE: 26/0666
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [H]
né le 01 Octobre 1999
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] DE [Localité 4]
présent
LE CURATEUR
ADSEA 93 – Service MJPM ATR LA SAUVEGARDE 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [W] DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026
Le 09 Septembre 2024,Tribunal Judiciaire de Pontoise a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [T] [H].
Depuis cette date, Monsieur [T] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4] .
Le 30 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H].
Le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 07 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Sur le cadre juridique de son hospitalisation
[T] [H] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Ville-Evrard en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale après avoir été, par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 9 septembre 2024, déclaré pénalement irresponsable pour des faits d’agression sexuelle.
Il a été placé en unité pour malades difficiles à [Localité 6] par décision du 23 septembre 2024 puis réintégré en soins psychiatriques à l'[Localité 3] de [Localité 4] par arrêté préfectoral en date du 05 mars 2025.
A la suite d’un avis du collège prévu à l’article [Etablissement 1] 321.1 -9 du code de la santé publique, du 1er décembre 2025, concluant à la mainlevée de la mesure, le préfet de la Seine-[Localité 7] a sollicité deux expertises, au visa des articles L. 32,13-5-1 et L. 3213-8 du code de la santé publique.
Les deux expertises ayant conclu les 16 décembre 2025 et 26 janvier 2026 l’une au maintien de la mesure en raison du caractère prématuré de la levée, l’autre, à la possibilité d’une mainlevée de la mesure de soins.
Le 5 février 2026, le collège prévu à l’article [Etablissement 1] 3211-9 a, de nouveau, conclut à la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge des Libertés a désigné les Docteurs [Z] et [O] en qualité d’experts.
Le 11 février 2026, le Dr [R] [Z], expert désigné, a conclu que le patient est atteint de troubles mentaux chroniques en voie de stabilisation. Une prise en charge sous forme de soins ambulatoires est requise.
Le juge statuait pour la dernière fois le 19 février 2026 et ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [H].
Des certificats mensuels dont le dernier date du 24 mars 2026 sont produits, lequel sollicite la main levée de l’hospitalisation notant que le patient est calme et cohérent, accepté les soins et l’hospitalisation.
Sur le fond
Le collège dans son avis du 7 avril 2026 conclut à l’absence d’élément clinique en faveur du maintien des soins psychiatriques, la levée de la mesure peut ainsi selon le collège être ordonnée.
Comparant à l’audience, [T] [H] explique ne pas avoir de solution de logement dans l’hypothèse où il sortirait, qu’il a déposé une demande de titre de séjour. Il souhaite également solliciter l’AAH par la suite.
Il ne présente pas, à ce jour, de garanties effectives de stabilité permettant d’assurer, en milieu ouvert, la continuité des soins et la prévention du risque de passage à l’acte.
Au regard de la nature des troubles, de la gravité des faits à l’origine de la mesure et de l’absence de projet de sortie structuré et sécurisé, il persiste un risque que son comportement compromette la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.
Il y lieu, en conséquence, de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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