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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2026, n° 26/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02636 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZUQ
MINUTE: 26/547
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [Q] [I]
née le 26 Août 1991 à
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [P] [Z]
Présente, assistée de Me Claire HEIMENDINGER, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [P] [Z]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Y] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent (e)
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026.
Le 11 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [P] [Z] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [I].
Depuis cette date, Madame [Q] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [P] [Z].
Le 16 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [Q] [I], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la période d’observation
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. / Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. / Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, Madame [Q] [I] a été admise le 11 mars 2026 sur la base d’un certificat médical initial horodaté à 15h15. Le certificat des 24h est daté du lendemain à 09h29, donc dans les 24h suivant l’admission. Quant à celui des 72h, il est daté du surlendemain à 08h57, donc dans les 72h de l’admission ainsi que le prévoit la disposition législative précitée.
Il n’en résulte aucune irrégularité de procédure.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Q] [I], connue du secteur de la psychiatrie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement sur son lieu de travail dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un discours désorganisé avec idées délirantes ainsi qu’un déni des troubles.
L’avis médical motivé du 16 mars 2026 note une faible amélioration eu égard l’ébauche de critique du discours véhiculant des idées délirantes. Il relève toutefois des hallucinations intrapsychiques et auditives, l’absence de conscience du caractère morbide des troubles, de la nécessité de traitement et le défaut de critique de la rupture thérapeutique.
A l’audience de ce jour, Madame [Q] [I] déclare que l’hospitalisation se déroule bien mais qu’elle souhaite sortir pour assumer ses charges et reprendre son travail.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que Madame [Q] [I] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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