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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00282 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIMG
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [D]
demeurant 3 rue de la Doller – 68116 GUEWENHEIM (HAUT-RHIN)
représenté par Maître Elisabeth GOETZMANN de l’AARPI PHEULPIN & GOETZMANN, avocats au barreau de COLMAR susbtituée par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle de séquelles liées à l’exposition à l’amiante auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2022 fait état « de séquelles calcifiées pleurales d’exposition à l’amiante ».
Par courrier du 20 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Monsieur [D] qu’elle était incompétente pour statuer sur le caractère professionnel ou non de sa pathologie au motif que la dernière activité professionnelle du demandeur avait été exercée en Suisse. Monsieur [D] s’est donc vu notifier un refus de prise en charge pour incompétence.
Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier réceptionné le 17 août 2022 en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin.
Lors de sa séance du 8 mars 2023, la CRA a confirmé le refus de prise en charge et a encouragé l’intéressé à introduire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle auprès de l’organisme de liaison suisse.
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 4 mai 2023, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [F] [D], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris ses écritures du 25 septembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée ;
— Ordonner la prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin de la maladie professionnelle de Monsieur [D] ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [D] un montant de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 14 novembre 2023 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Constater que Monsieur [D] doit en premier lieu adresser sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle à l’organisme de liaison suisse ;
— Confirmer en conséquence le refus de prise en charge pour incompétence de la caisse notifié le 20 juin 2022 ;
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin le 17 août 2022.
Lors de sa séance du 8 mars 2023, la CRA a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 4 mai 2023, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA.
La CPAM du Haut-Rhin n’a pas justifié de la date de notification de la décision susvisée.
Par conséquent, le recours de Monsieur [D] sera déclaré régulier et recevable.
Sur l’instruction du dossier de maladie professionnelle par la CPAM du Haut-Rhin
A titre liminaire, il doit être rappelé que, depuis le 1er mai 2010, il convient d’appliquer le nouveau règlement communautaire n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Ce règlement prévoit, en son article 38 relatif aux prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs Etats membres, que « Lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites. »
Or, ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’une exposition au risque effective sur le territoire de la République française.
En l’espèce, il ressort des différents éléments produits que Monsieur [D] réside en France et qu’il a successivement travaillé :
— En France, de 1975 à 1991 ;
— En France et en Suisse, de 1991 à 1997 ;
— En France de 1997 à 1999 ;
— En Suisse de 1999 à 2022.
Dans ses conclusions, Monsieur [D] invoque un scanner thoracique, qui atteste qu’il présente de multiples plaques pleurales calcifiées, pour prouver que la maladie est d’origine professionnelle.
Monsieur [D] indique également que l’amiante est interdit en Suisse depuis 1989. Or il n’a commencé à travailler en Suisse que postérieurement à cette interdiction, en 1991. Il estime donc qu’il n’a pas pu être exposé au risque d’amiante qu’en France et non pas en Suisse. Il indique également que son employeur suisse atteste de l’absence d’exposition au risque d’amiante.
Monsieur [D] estime donc que c’est à l’organisme de sécurité sociale française de prendre en charge sa maladie professionnelle et donc de l’indemniser.
Cependant il est constant que la dernière exposition au risque susceptible d’avoir causé des séquelles calcifiées pleurales d’exposition à l’amiante de Monsieur [D] est la Suisse, étant inopérante la circonstance que l’intéressé ait été antérieurement exposé au risque en France pendant une période plus longue ou encore que l’amiante ait été interdit en Suisse à compter de 1989.
Il en résulte que la législation de prise en charge compétente pour instruire la demande de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] est la législation suisse en premier lieu ; la législation française n’interviendrait qu’à titre subsidiaire pour instruire à son tour la demande.
Par conséquent, il convient de confirmer le rejet de la CRA, le refus de prise en charge pour incompétence de la CPAM du Haut-Rhin du 20 juin 2022 et de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D], partie succombant, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute Monsieur [D] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME que Monsieur [D] doit en premier lieu adresser sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle à l’organisme de liaison suisse ;
CONFIRME le refus de prise en charge pour incompétence de la caisse notifié le 20 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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