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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWWR
40
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [T], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MARTINASSO
1 expédition à : Me L’HOSTIS – Mme [T] – Mutuelle des Architectes Français – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 18 avril 2013, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
— condamné in solidum la société A4 Architecture, la MAF et M. [V] à payer à Mme [T] :
— la somme de 212.073,46 euros TTC avec indexation sur l’évolution du BT01à compter du 5 janvier 2012,
— la somme de 3900 euros pour préjudice de jouissance,
— la somme de 858, 80 euros,
— condamné in solidum la société A4 Architecture, la MAF et M. [V] à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par décision du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement et condamné la société A4 Architecture et la MAF à payer au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [T] la somme de 2500 euros et à la SA SAGENA la somme de 1500 euros.
Par arrêt du 09 mars 2017, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 15 janvier 2015 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a :
— réformé la décision du 15 janvier 2015,
— condamné in solidum la société A4 Architecture, la MAF et M. [V] et la société SMA à payer à Mme [T] la somme de 7147, 80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise au titre de la démolition et de la reconstruction de la terrasse Sud,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette de chacun de la société A4 Architecture et de M. [V] est fixée à hauteur respectivement de 20 % et 80 %,
— condamné la compagnie SMA anciennement SAGENA à garantir la société A4 Architecture et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [T],
— dit que la SMA anciennement SOGEENA ne peut opposer à Mme [T] la franchise contractuelle,
— condamné in solidum la société A4 Architecture, la société MAF, M. [V] et la SA SMA anciennement SOGENA à payer à Mme [T] les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et ce avec distraction au profit de maître Yann GARRIGUE avocat,
— condamné in solidum la société A4 Architecture, la société MAF, M. [V] et la SA SMA anciennement SOGENA à payer à Mme [T] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [T].
Le 07 mars 2024, la MAF a pratiqué une saisie attribution en exécution de ces décisions pour un montant de 1953, 74 euros qui a totalement été appréhendée.
La mesure a été dénoncée le 07 mars 2024.
Par acte du 04 avril 2024, Mme [T] a attrait la MAF devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir notamment la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [T] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger que la créance de la MAF est éteinte,
— juger que la MAF a indument perçu la somme de 190, 69 euros,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la MAF à lui payer la somme de 190, 69 euros sur le fondement de la répétition de l’indu,
— condamner la MAF à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la MAF à lui payer la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires,
— juger que les frais de la saisie-attribution et de provision sur frais de dénonciation / signification du certificat de non contestation / certificat de non contestation / mainlevée ne sont pas dus,
— condamner la MAF à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de maître MARTINASSO,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la MAF de toutes ses demandes plus amples et contraires.
A l’audience, la MAF a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [T] de ses demandes,
— valider la saisie à hauteur de 71, 94 euros hors frais et intérêts de retard,
— condamner la MAF à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le Code du travail.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La saisie-attribution est fondée sur les décisions visées ci avant pour un solde de 1.953, 74 euros frais de procédure compris.
Mme [T] soutient qu’elle a réglé la totalité des sommes dus à la MAF et que cette dernière lui doit la somme de 190, 69 euros.
Il résulte cependant des pièces produites dans la procédure par elle et la défenderesse en particulier le décompte des sommes remboursées, que la créance principale de 71, 94 euros est encore due.
La MAF demande le cantonnement de la mesure à 71, 94 euros :
— hors intérêts de retard alors que le procès-verbal de saisie-attribution ne vise aucun intérêt échu, ni une provision pour les intérêts à échoir conformément à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— hors frais qui sont fixés à 493, 71 euros, les provisions de 78, 39 euros, 51, 07 euros et 60, 51 euros doivent être exclues car l’article susvisé ne le prévoit pas.
La saisie-attribution sera dès lors cantonnée à 565, 65 euros (71, 94 euros + 493,71 euros) et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Mme [T] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la MAF et il lui sera accordé 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 565, 65 euros ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
— CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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