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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02117 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGJ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [D] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), venant elle-même aux droits de la CEPAC, anciennement dénommée Banque de la Réunion
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Olivier CHOPIN, Me Jacques HOARAU
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 janvier 2013, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a condamné solidairement Monsieur [L] [M] [C] et Monsieur [Z] [U] [X] en leur qualité de cautions de la société Au Fort de l’Eau à payer à la BANQUE DE LA REUNION la somme de 66.164,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 19 octobre 2010.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] [U] [X] par acte d’huissier de justice du 28 février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2015, la BANQUE DE LA REUNION a mis en demeure Monsieur [Z] [U] [X] de lui régler la somme totale de 63.860,77 euros.
La Caisse d’Epargne CEPAC est venue aux droits de la BANQUE DE LA REUNION à la suite d’une fusion-absorption entre la BANQUE DE LA REUNION et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC).
Monsieur [Z] [U] [X] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Par acte d’huissier en date des 26 mars et 1er avril 2019, la société NACC, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC à la suite d’un acte de cession de créances a fait signifier aux héritiers de Monsieur [Z] [U] [X] une sommation de prendre parti à la succession.
Par acte en date du 10 décembre 2021, la société NACC a fait signifier le jugement précité à Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X], tous quatre ès-qualité d’héritiers de [Z] [U] [X].
Par acte de commissaire de justice des 3 février 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) suivant cession de créances du 30 avril 2022, a fait délivrer à Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X], tous quatre ès-qualité d’héritiers de [Z] [U] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme en principal, intérêts, déduction faite des versements effectués, de 95.574,02 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 février 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait délivrer à Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X], tous quatre ès-qualité d’héritier de [Z] [U] [X] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total en principal, intérêts et frais de 96.161,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Madame [H] [D] veuve [X], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] ont fait citer la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 aux fins de :
— dire nuls car prescrits :
— l’acte délivré le 3 février 2023 : commandement de payer valant saisie immobilière portant sur deux terrains à bâtir à [Localité 8]
— l’acte délivré le 7 février 2023 : commandement aux fins de saisie-vente
— dire nuls également les hypothèques prises sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] [Cadastre 2] sises à [Localité 9] et par conséquent, ordonner la radiation de ces inscriptions
— entendre ordonner la notification par les services du secrétariat-greffe de la décision à intervenir laquelle sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification
— condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser la somme de 5.000 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [H] [D] veuve [X], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] ont demandé au juge de l’exécution de :
— annuler les commandements de payer aux fins de saisie immobilière du 3 février 2023 et de saisie vente en date du 7 février 2023 et tous les actes subséquents
— ordonner la radiation des hypothèques et la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière
— débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes
— leur accorder un délai de 24 mois pour régler la dette en principal, intérêts et frais par deux versements aux dates anniversaires annuelles du délai accordé en précisant qu’à la deuxième et dernière échéance le solde exigible sera intégralement payé
— condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ont demandé au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent concernant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et la radiation des inscriptions d’hypothèques
— dire infondées les prétentions formées par Madame [H] [D] veuve [X], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] concernant la nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
En conséquence :
— débouter Madame [H] [D] veuve [X], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner Madame [H] [D] veuve [X], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions non énoncées au dispositif
Selon les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale qui est la procédure devant le juge de l’exécution, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat “(…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…).”
En l’espèce, si les consorts [X] soulèvent le moyen tiré de la prescription d’une partie des intérêts de la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, force est de constater qu’ils ne formulent à ce titre aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures s’agissant notamment du quantum des intérêts de la créance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen pour lequel aucune prétention n’a été formulée.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution “A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.”
Selon l’article R 322-15 du même code “A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.”
Il ressort de ces dispositions et d’une jurisprudence établie que toute contestation d’un acte d’exécution en vue d’une saisie immobilière doit être soulevée au plus tard lors de l’audience d’orientation.
En l’espèce, aux termes du jugement d’orientation (vente forcée) du 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a définitivement statué sur les contestations soulevées au titre du commandement de payer valant saisie immobilière.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] à ce titre irrecevable de même que ses demandes subséquentes au titre des hypothèques étant rappelé que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour radier une inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
Sur la nullité de commandement aux fins de saisie vente
Au soutien de leur demande, Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] font valoir que la cession de créance initiale de LA BANQUE DE LA REUNION n’a pas été versée aux débats. Subsidiairement, ils font valoir que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas être titulaire d’un titre exécutoire qui leur serait opposable, la cession de créance ayant été faite concomitamment avec l’acte d’exécution. Ils ajoutent qu’en raison de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Au fort de l’Eau, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n’a plus de titre exécutoire à leur encontre. Ils précisent en tout état de cause que Madame [H] [X] née [D], mariée sous le régime de la communauté légale et propriétaire indivise des terrains saisis, n’est pas tenue juridiquement au paiement de la dette de son défunt époux.
En défense, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS rappelle qu’elle détient un titre exécutoire et qu’elle justifie être cessionnaire de la créance détenue par Monsieur [Z] [U] [X] au titre de son engagement de caution. Elle rappelle également que la signification de la cession peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisies ce qui est le cas en l’espèce. Concernant la prétendue nullité à l’égard de Madame [H] [X] née [D], les arguments avancés sont inopérants en l’absence de renonciation expresse de sa part à la succession de son époux.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], la Caisse d’Epargne CEPAC est venue aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION à la suite d’une fusion-absorption entre LA BANQUE DE LA REUNION et la CEPAC ainsi que cela résulte de l’attestation notariée du 03 novembre 2016.
Le commandement de payer valant saisie vente est fondé sur le jugement en date du 23 janvier 2013 ayant condamné solidairement en leur qualité de cautions solidaires Monsieur [Z] [U] [X] et Monsieur [L] [M] [C].
Selon l’article 1324 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La société NACC, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, a régulièrement signifié la cession de créance intervenue le 03 novembre 2016 aux consorts [X] avec le jugement du 23 janvier 2013 par acte d’huissier de justice du 10 décembre 2021. Il en a été de même de la cession de créance en date du 30 avril 2022 intervenue entre la NACC et la SARL B-SQUARED INVESTMENT signifiée aux consorts [X] avec le commandement de payer valant saisie immobilière par acte de commissaire de justice du 3 février 2023. Était dans ce même acte à nouveau signifiée la précédente cession de créance du 03 novembre 2016 entre la Caisse d’Epargne CEPAC et la NACC.
Rien n’interdit au cessionnaire de signifier la cession de créance en même temps qu’un acte d’exécution, en l’espèce, en même temps que le commandement de payer valant saisie immobilière.
Les cessions de créance sont en conséquence parfaitement régulières. Conformément aux dispositions de l’article 1321 du code civil, la cession de créance s’étend aux accessoires de la créance. Le cautionnement constituant un accessoire de la créance, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS est bien fondée dans ses demandes d’exécution forcée.
Il convient de souligner que la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Au fort de l’Eau a justifié le recours de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS contre les ayants-droit de [Z] [U] [X], caution solidaire, sachant que la procédure collective n’exonère pas la caution.
S’agissant de Madame [H] [X] née [D], et comme le souligne à juste titre la SARL B-SQUARED INVESTMENT, elle est héritière de son époux et en tant que telle, elle est tenue des dettes de son époux et ainsi de son engagement de caution. Et cela conformément aux dispositions de l’acte de cautionnement aux termes duquel est indiqué : “10/ Les ayants-droit du signataire seront tenus solidairement et indivisiblement du paiement des sommes exigibles au titre du présent engagement, dans les mêmes conditions que celles acceptées par le signataire lui-même.” Madame [H] [X] née [D] a d’ailleurs consenti à l’engagement de caution personnelle et solidaire de son époux.
Aux termes de son jugement d’orientation en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire.
En effet, en application de l’article 2240 du code civil selon lequel “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”, les paiements effectués par le débiteur ont interrompu le délai de prescription.
Le dernier paiement ayant été effectué le 10 mars 2014, c’est à compter de cette date que la prescription a commencé à courir.
Le titre exécutoire dont l’exécution peut être poursuivie pendant 10 ans selon les articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’était en conséquence pas prescrit lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2023 et de l’assignation du 28 juin 2023.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [X] de leur demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente en date du 7 février 2023.
Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.(…)”
Les consorts [X] ne versent aux débats aucun élément sur leurs revenus permettant au juge de l’exécution d’apprécier utilement leur demande de délais.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] qui succombent en leurs demandes.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] en leur demande de nullité du commandement valant saisie immobilière du 3 février 2023.
Déboute Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamne Madame [H] [X] née [D], Madame [Y] [P] [X], Monsieur [A] [U] [X] et Monsieur [K] [Z] [X] aux dépens.
Déboute la SARL B-SQUARED INVESTMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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