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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 févr. 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [ Localité 19 ] [ Y ] ARCHITECTE, S.A.R.L. ENTREPRISE [ E ], Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. TRAV' HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé expertises
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DO
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TRAV’HAUTS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
S.A. BPCE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. [Localité 19] [Y] ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 19] [Y] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [X] propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 21], a confié à la SARL [Localité 19] [Y] Architecte, la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation dans sa maison et a conclu avec la société Trav’Hauts de France et avec la société entreprise Watteau, l’exécution de diverses prestations.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2019 sans réserves.
Exposant avoir constaté une nouvelle fissure sur le receveur de douche installé par la société Trav’Hauts de France et le soulèvement du parquet posé par la société entreprise Watteau, ces désordres ne cessant de s’aggraver, M. [D] [X] a fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé par actes des 20, 28 et 29 novembre 2024, la SARL Trav’Hauts de France et son assureur MIC Insurance company, la SARL Entreprise Watteau et son assureur la BPCE Assurances, la SARL [Localité 19] [Y] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, pour y être plaidée.
A cette date, M. [D] [X] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SARL Trav’Hauts de France et la SARL [Localité 19] [Y] Architecte, chacune représentée par son avocat, font protestations et réserves
La SARL Entreprise Watteau, représentée forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 1792-3 du code civil
Vu le caractère dissociable du plancher litigieux
Vu la réception des travaux intervenue le 22 mars 2019 de l’aveu même du maitre d’ouvrage
— Prononcer la mise hors de cause de la SARL Entreprise Watteau
— Débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Entreprise Watteau,
— Condamner toute partie perdante à payer à la SARL Entreprise Watteau, une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
La SA MIC Insurance Company, représentée, développe ses écritures oralement formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Mettre hors de cause la société MIC Insurance Company ;
— Débouter M. [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre
de la société MIC Insurance Company ;
— Débouter toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC Insurance
Company desdites demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [X] à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux dépens.
La BPCE Assurances et la MAF, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Entreprise Watteau
La SARL entreprise Watteau soutient que les désordres affectant un plancher ou un parquet dissociable des autres éléments de l’habitation, relèvent de la garantie biennale (garantie de bon fonctionnement) prévue par l’article 1792-3 du code civil.
La responsabilité de la SARL Entreprise Watteau est cependant susceptible d’être recherchée sur d’autres fondements, le cas échéant, comme la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité décennale, de sorte qu’à ce stade, il n’apparait pas justifié d’ordonner la mise hors de cause de l’entrepreneur, qui doit pouvoir être à même de s’expliquer dans le cadre des opérations d’expertise.
sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC
La SA MIC sollicite sa mise hors de cause et expose ne pas être l’assureur de la société Trav’Hauts de France, à la date d’ouverture du chantier, car le contrat d’assurance a été souscrit le 28 mars 2018, pour les seules activités de “charpente et structure bois” et “Electricité” et le 29 août 2018 en ce qui concerne l’activité de “maçonnerie”, faisant valoir par ailleurs que l’activité litigieuse n’a pas été déclarée par son assuré.
Elle ajoute que si la date d’ouverture de chantier est inconnue, la facture d’avancement des travaux, pour le lot gros oeuvre, date du 20 mars 2018 et le contrat d’assurance a été souscrit le 28 mars 2018 soit postérieurement.
Elle n’est en outre l’assureur ni à la date du fait dommageable, ni à la date de la réclamation, qui ne sont pas survenus pendant la période de garantie.
En application de l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances, “Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En l’occurrence la date d’ouverture du chantier est inconnue, mais la facture de travaux émise par la société Trav’Hauts de France est datée du 20 mars 2018, de sorte que nécessairement l’ouverture du chantier est antérieure.
La SARL Trav’Hauts de France s’est assurée successivement, pour différentes activités, à compter du 26 mars 2018, soit postérieurement à l’ouverture du chantier, de sorte que la garantie de MIC n’est vraisemblablement pas mobilisable.
La SA MIC Insurance sera en conséquence mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. [D] [X] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
M. [D] [X] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’appaait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MIC Insurance et de la SARL Entreprise Watteau, les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Leurs réclamations respectives pour frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18],
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 20] [Adresse 1] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 mars 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [D] [X] , les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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