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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 30 janv. 2026, n° 25/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
30 Janvier 2026
N° RG 25/05362 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW62
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [U]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 9 mai 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, M. [T] [U] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état des efforts de paiement réalisés et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient qu’il a respecté les délais accordés judiciairement et que la dette a été soldée.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle actualise la dette à la somme de 1 360,23 euros et réclame la condamnation de M. [T] [U] aux dépens.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 décembre 2011 entre les parties, se sont trouvées réunies à la date du 1er mai 2022 à minuit,
— condamné M. [T] [U] à payer la somme de 1 649,10 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [T] [U] à s’acquitter de cette somme en 16 mensualités de 100 euros chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [T] [U] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 juillet 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 mai 2025. Le concours de la force publique a été requis le 25 juillet 2025.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [T] [U] est intérimaire et dispose de revenus mensuels de 2 133,85 euros correspondant à son salaire, sans personne à charge. Son avis de dégrèvement établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 14 655 euros.
Au vu des décomptes produits, le solde du compte client de l’intéressé est positif et s’élève à 427,59 euros au 28 novembre 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif a été soldé dans son intégralité.
M. [T] [U] a effectué des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 15 août 2025 et a adressé un recours amiable devant la commission départemental de médication en vue d’une offre de logement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et il ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Compte tenu de l’accord du bailleur qui constitue un élément nouveau, de la bonne foi et des efforts de paiement réalisés par M. [T] [U], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 30 janvier 2027, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ce délai est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [T] [U].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [T] [U] un délai de douze mois, soit jusqu’au 30 janvier 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai accordé sera révoqué et l’expulsion suspendue pendant le cours de ce délai pourra reprendre son cours ;
Dit que M. [T] [U] et tout occupant de son chef devra avoir quitté les lieux au plus tard le 30 janvier 2027 ;
Dit que si M. [T] [U] ou tout occupant de son chef se maintient dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [T] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 30 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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