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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 28 avr. 2026, n° 23/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/53
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00775 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJST
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [V] [H] [X]
C/
[M] [O] [Q] [J]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [O] [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C601592023001391 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 27 janvier 2026
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 18 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 28 septembre 2023
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 ;
REJETTE la demande de séparation de corps pour faute de Madame [L] [X] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de Madame [L] [X] aux fins de voir prononcé le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [V] [H] [X]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (60)
ET DE
Monsieur [M] [O] [Q] [J]
Né [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (60)
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (60);
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance du véhicule FORD à titre onéreux à l’épouse.
REJETTE la demande de dommages et intérêt tiré du préjudice moral formulée par Madame [L] [X] ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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