Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 juin 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01578 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDQ
le 28 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] reçue le 27 Juin 2025 à 16h15, concernant :
Monsieur [F] [I]
né le 10 mars 1998 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [I], se disant né le 10 mars 1998 à [Localité 3] (Guinée) et se déclarant de nationalité guinéenne, s’est vu notifier le 16 février 2025 à 17h30 un arrêté pris en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et assorti d’une interdiction de retour de deux ans, prononcé par le Préfet de la Seine-Maritime.
Il a fait l’objet le 30 mai 2025 d’un arrêté de placement en rétention administrative du même jour pris par le Préfet du [Localité 2] et notifié à 11h35, dans les suites d’une interpellation puis d’un placement en garde-à-vue pour des faits de vol et vérification de son droit au séjour.
Par ordonnance du 03 juin 2025 notifiée à 16h36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en cause d’appel par ordonnance du 5 juin 2025.
Par requête du 27 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 16h15, le Préfet du [Localité 2] demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 juin 2025, l’intéressé indique être en France depuis plus de deux mois, n’avoir aucune famille en France ni attache particulière en Guinée, ne pas avoir entrepris de démarche aux fins d’obtention d’un titre de séjour. Il ajoute souhaiter repartir volontairement dans son pays d’origine. Il signale un problème dentaire.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du [Localité 2], laquelle est fondée en substance sur les moyens suivants :
— La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (une demande d’indentification a été effectuée auprès du Consulat de Guinée dans l’attente d’une audition consulaire),
— Aucune assignation à résidence ne peut être envisagée en raison de l’absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de fuite (absence de domicile, grande précarité).
Il est renvoyé à la requête pour un exposé complet des moyens.
Le conseil de Monsieur [F] [I] sollicite le rejet de la requête en prolongation et soutient en substance :
— L’irrecevabilité de la requête en raison d’un défaut de motivation en droit de la requête en prolongation, les visas n’étant pas ceux relevant de la 2ème prolongation,
— Au fond :
* Le défaut de menace à l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale,
* Le défaut de diligences de l’administration.
Il ne sollicite pas à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Il ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Il est de principe que la motivation de la requête est exigée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la requête vise notamment l’article L. 742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prolongation de rétention administrative.
Par conséquent, la requête est recevable pour être correctement motivée en droit et le moyen soulevé par Monsieur [F] [I] sera par conséquent rejeté.
II – Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur [F] [I], se disant de nationalité guinéenne, a été placé en rétention le 30 mai 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du [Localité 2] justifie de diligences auprès des autorités consulaires guinéennes, à savoir une demande d’identification et une demande de laissez-passer consulaire en date du 31 mai 2025. Une relance a été effectuée auprès du Consul Général de Guinée dernièrement le 27 juin 2025 pour solliciter une audition consulaire.
Ces diligences apparaissent suffisantes dans le temps de la rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités guinéennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elles entendent.
L’intéressé, en grande précarité (pas de documentation ni démarche de titre de séjour, pas d’attaches familiales, pas d’insertion sociale…) ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la menace à l’ordre public évoquée par Monsieur [F] [I] dès lors que ce critère/moyen n’est pas invoqué au soutien de la requête du Préfet.
Vu l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [I].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [I],
DÉCLARONS recevable la requête en deuxième prolongation formée par le Préfet du [Localité 2],
FAISONS droit au fond à la requête en deuxième prolongation formée par le Préfet du [Localité 2],
ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 03 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 28 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Sollicitation ·
- Motif légitime ·
- Révision ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Maladie ·
- Action ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Mission
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Batterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Conjoint ·
- Date
- Locataire ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délai
- Rôle ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Retraite ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétractation ·
- Lettre simple
- Cabinet ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Aval
- Architecte ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.