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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 24/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03556 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00013
N° RG 24/03556 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUNL
M. [X] [G]
Mme [L] [P]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G]
né le 19 Août 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
Madame [L] [P]
née le 19 Juin 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE :
[7]
Gestion du Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 20 janvier 2005, M. [X] [G] et Mme [L] [P] ont acquis un bien immobilier à l’aide de la souscription de deux crédits immobiliers, dont les offres contractuelles sont jointes à l’acte de vente :
le premier d’un montant de 158 033 euros, au taux initial de 3,35%, révisable, remboursable en maximum 300 mensualités entre le 10 février 2005 et le 10 janvier 2031, dont une période de franchise totale de 12 mois maximum, 84 mensualités de 636,04 euros et 216 mensualités de 903,52 euros, le montant des cotisations d’assurance étant fixé à la somme de 68,48 euros (p.19) (prêt à taux révisable n°6480892) ; – N° RG 24/03556 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUNL
le deuxième d’un montant initial de 25 916 euros, à taux zéro, remboursable en 96 mois moyennant le versement d’une mensualité de 269,96 euros entre le 10 février 2005 et le 10 janvier 2014, le montant des cotisations d’assurance étant fixé à la somme de 9,08 euros mensuelle (p.18) (prêt à taux zéro n°6480893) ;
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux en date du 15 février 2008, M. [X] [G] et Mme [L] [P] ont été déclaré recevable une première fois à la procédure de surendettement des particuliers.
Par jugement du 23 janvier 2009, le juge de l’exécution a défini les mesures de désendettement imposées à l’ensemble des créanciers du couple, dont la société anonyme [7] au titre des deux prêts susvisés.
Il résulte du plan annexé au jugement et de la décision que le rééchelonnement des créances des débiteurs étaient prévu sur une durée de 120 mois, applicables entre le 1er février 2009 et le 1er février 2019, et qu’il était prévu le versement par les débiteurs de la somme mensuelle de 510 euros au titre du prêt à taux révisable, le restant dû en fin de plan étant calculé à 102 432,91 euros, et la somme de 57 euros au titre du prêt à taux 0, le restant dû en fin de plan étant calculé à 8 007,64 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2022, la société anonyme [7] a fait assigner Mme [L] [P] et M. [X] [G] devant le juge de l’exécution aux fins de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [6] (ci-après désignée la commission) le 13 février 2024, Mme [L] [P] et M. [X] [G] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Il s’agit donc d’un re-dépôt, Mme [L] [P] et M. [X] [G] ayant précédemment bénéficié d’un rééchelonnement de leurs dettes sur 120 mois, selon mesures établies par jugement du 23 janvier 2009, avec intérêt au taux 0%, en application jusqu’au mois de janvier 2019 compris.
Le 28 mars 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes établi par la commission le 27 mai 2025 a été notifiée Mme [L] [P] et M. [X] [G] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 juin 2024.
Par courrier du 11 juin 2024 adressé à la commission, Mme [L] [P] et M. [X] [G] ont sollicité la vérification de deux créances de la société anonyme [7], n°6480892 d’un montant retenu de 111 148,99 euros, et n°6490893 d’un montant retenu de 3 946,63 euros.
Ils indiquent avoir reçu un état des créances faisant mention d’une dette de 110 826,58 euros à l’égard de la société anonyme [7]. Ils contestent un tel montant, qui n’est pas cohérent, en indiquant que pour preuve, la banque avait fourni un décompte faisant apparaître une somme due de 110 383,69 euros arrêté au 10 juin 2021 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière intentée par elle.
En premier lieu, ils contestent la déchéance du terme des crédits concernés, qu’ils estiment abusive, et affirment que certaines échéances ainsi réclamées sont prescrites et notamment les échéances dues antérieurement au 27 juillet 2020, deux ans à rebours du commandement de payer valant saisie immobilière.
En deuxième lieu, ils soutiennent que le montant retenu au titre du capital restant dû est incohérent. D’une part, ils estiment ne jamais avoir été mis en mesure de s’assurer de la validité des montants réclamés. Ainsi, la banque ne leur a jamais transmis les tableaux d’amortissement actualisés avec une information sur l’évolution du taux d’intérêt s’agissant du prêt à taux révisable, ni n’a émis de nouveau tableau d’amortissement aux termes du premier plan. Ils ajoutent que la société anonyme [8] n’a jamais produit de décompte précis des échéances impayées ni indiqué la date de chaque incident de paiement non régularisé. D’autre part, ils font remarquer que les montants réclamés par la banque pendant l’exécution du premier plan de désendettement ne respectent pas la mensualité imposée.
S’agissant des intérêts, ils contestent la somme de 80,89 euros mise à leur charge au titre des « intérêts de retard au taux conventionnel », et la somme de 75,20 euros réclamée au titre des cotisations d’assurance alors que le prêt a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative du créancier de sorte qu’il ne peut réclamer aucune cotisation d’assurance postérieurement à la déchéance du terme.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux par la commission le 28 juin 2024, qui l’a reçu le 30 juillet 2024.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire de Meaux à la suite de l’assignation de la société anonyme [7] a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Dans le cadre de la présente instance, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre au conseil des débiteurs, désigné à l’aide juridictionnelle, de conclure en leur soutien, puis pour laisser à la société anonyme [7] l’opportunité de répondre aux écritures adverses valablement notifiées.
A l’audience du 14 novembre 2025, Mme [L] [P] et M. [X] [G] ont été représentés par leur conseil, qui s’est référé à son dossier de plaidoirie. Il a affirmé oralement que ses clients reconnaissaient devoir la somme de 72 321,39 euros s’agissant du prêt au taux révisable uniquement, aucune somme ne restant due s’agissant du prêt à taux 0, alors même que la société anonyme [7] réclame 105 000 euros.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, il est demandé au tribunal de :
fixer les dettes des débiteurs pour le compte de la procédure de surendettement comme suit : 72 321,39 euros pour le crédit n°6480892 ;0 euros pour le crédit n°6480893 ;condamner la société anonyme le [7] à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; mettre les dépens à la charge du trésor public.
Les demandeurs soutiennent ainsi que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification de créance a le pouvoir d’écarter toutes les créances dont il ne reconnaît pas la validité, même après un examen au fond de la créance en l’absence de titre. En outre, il appartient au créancier de démontrer le bien-fondé de sa créance en cas de contestation par les débiteurs du principe de celle-ci.
En l’espèce, ils affirment ne pas comprendre les sommes réclamées par la société anonyme [7] au titre des deux prêts. Ils rappellent les sommes qui restaient dû à la fin du premier plan de surendettement, qu’ils déclarent avoir respecté dans son intégralité.
Ils précisent qu’au terme du premier plan, la société anonyme [7] ne leur a jamais communiqué les modalités de règlement des soldes dus au titre de chacun des prêts, avec précision du montant de la mensualité, du taux d’intérêt et des cotisations d’assurance par référence aux dispositions contractuelles. Ils indiquent que cela ne leur a pas permis de connaître l’étendue de leurs engagements restants.
Ils déclarent toutefois avoir continué à verser des sommes à la banque en remboursement des dits prêts, sans avoir néanmoins connaissance de l’imputation de chacun des paiements effectués.
Ils expliquent que par la suite, la société anonyme [7] leur a enjoint de lui régler les sommes suivantes :
suivant mise en demeure adressée à M. [X] [G] uniquement le 21 octobre 2020, 18 079,19 euros correspondant à des échéances impayées au titre du prêt n°6480892 d’un montant mensuel de 1 263,88 euros selon le plan de surendettement auquel il est fait référence, alors même que, selon les demandeurs, le plan était terminé à cette date et la mensualité fixée pendant son cours pour ce prêt était de 510 euros ; suivant mise en demeure adressée à M. [X] [G] uniquement le 21 octobre 2020, 18 079,19 euros correspondant à des échéances impayées au titre du prêt n°6480892, sans précision du montant des mensualités appliquées ni référence à la procédure de surendettement ;suivant mise en demeure du 21 octobre 2020 adressée à Mme [L] [P], 3 076,30 euros au titre du prêt n°6480893 correspondant à des échéances impayées, dont la mensualité n’est pas rappelée, les demandeurs affirmant ne pas comprendre à quel arriéré correspond cette somme ;suivant lettre de mise en demeure avant déchéance du terme signifiée par huissier de justice en date du 4 août 2021 leur enjoignant de procéder aux règlement des échéances impayées sous 30 jours, il leur était indiqué qu’en cas de prononcé de la déchéance du terme, le solde du prêt n°6480892 réclamé serait de 117 058,87 euros et celui du prêt n°6480893 serait de 3 946,63, la première de ces sommes correspondant à celle indiquée dans un décompte arrêté au 6 juillet 2021 faisant apparaître un capital dû au 10 juin 2021 de 42 872,14 euros et un solde débiteur au 10 juin 2021 de 75 030,64 euros ; suivant commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 janvier 2022, la somme de 117 058,87 euros dus au titre du prêt n°6480892, somme mentionné aux termes du décompte joint arrêté au 6 juillet 2021 ;suivant commandement de payer saisie immobilière du 27 juillet 2022, la somme de 117 058,87 euros au titre du prêt n°6480892 par référence au même décompte arrêté au 6 juillet 2021 ; suivant décompte actualisé au 2 novembre 2023, faisant apparaître les versements perçus entre le 10 juin 2021 et le 2 novembre 2023, avec imputation de ces derniers sur les intérêts dus, les cotisations d’assurance et le capital, la somme de 101 751,04 euros au titre du prêt n°6480892 ;
Ils déclarent ainsi ne pas comprendre le montant des sommes réclamées et avoir signifié cette incompréhension au [7] par lettre recommandée datée du 9 février 2022, restée sans réponse. Ils affirment que les sommes réclamées sont incohérentes au regard des règlements par eux effectués, pendant la durée du premier plan et postérieurement, dont ils justifient. A titre d’exemple, ils font valoir que le montant figurant au décompte arrêté au 2 novembre 2023 est de plus de 10 000 euros différend du montant déclaré à la commission de surendettement lors de leur deuxième dépôt de dossier (101 751,04 vs. 111 148,99).
S’agissant du prêt à taux 0, ils considèrent que ce dernier est soldé. Le créancier ne produisant aucun décompte de créance, ils ne sont pas en mesure de comprendre la somme réclamée.
Concernant le prêt à taux révisable, ils affirment qu’ils leur restent devoir la somme de 72 321,39 euros au titre du principal du prêt n°6480892, les sommes dues au titre des intérêts ne pouvant être estimées par eux, la société anonyme [7] ne justifiant pas de sa créance à ce titre.
Ils déclarent en effet s’être acquittés au total de la somme globale de 72 434,14 euros, qu’ils devaient donc encore 102 432,91 euros au titre du prêt à taux révisable et 8 007,64 euros au titre du prêt à taux 0. Or, ils se sont acquittés postérieurement au plan de la somme de 20 319,16 euros par virements spontanés en l’absence de tout échéancier notifié par la banque. Ils en déduisent que la somme restant due en août 2021 était en réalité de 90 121,39 euros pour les deux prêts. Ils ajoutent enfin qu’entre septembre 2021 et octobre 2023, ils se sont acquittés de la somme globale de 17 800 euros, ramenant la créance à 72 321,39 euros.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Mme [L] [P] et M. [X] [G] ont eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société anonyme [7] fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 10 décembre 2024. Elle déclare que les débiteurs restent lui devoir :
111 148,99 euros au titre du prêt immobilier n°6480892 ;3 946,63 euros au titre du prêt immobilier n°6480893 ;
Elle demande la fixation par le tribunal de ces créances à hauteur des montants ainsi rappelés.
Au soutien de son argumentation, elle explique, s’agissant du prêt n°6480892, que la déchéance du terme est intervenue le 6 juillet 2021 et que le total dû à cette date était de 117 058,87 euros. Lors du dépôt d’un dossier de surendettement, elle a procédé à l’actualisation de sa créance à un montant de 111 148,99 euros. Elle affirme en outre que « concernant les autres arguments soulevés par les débiteurs, le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer, ces derniers relevant de la compétence du juge du fond ».
S’agissant du prêt n°6480893, elle affirme dans son courrier que ce prêt immobilier s’est terminé le 10 janvier 2013, avec un restant du de 3 946,63 euros, somme qui était toujours due lors du dépôt d’un dossier de surendettement. Elle affirme dans son courrier que cette créance n’est pas contestée par les débiteurs.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L.723-3 du même code, me débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Mme [L] [P] et M. [X] [G] le 4 juin 2024, et leur demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission le 11 juin 2024, reçue le 13 juin 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme [L] [P] et M. [X] [G].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que dans le cadre de cette vérification, le juge du surendettement dispose des mêmes pouvoirs que le juge du fond, seuls les effets de son appréciation étant limités au cadre de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et ainsi applicable aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, Mme [L] [P] et M. [X] [G] sollicitent la vérification de deux créances de la société anonyme [7], contrairement à ce qu’affirme ce dernier dans son courrier, correspondant à deux prêts immobiliers contractés dans le cadre de l’acquisition d’un bien suivant acte de vente du 20 janvier 2005.
L’existence de ces contrats de prêt n’est pas contestée, un exemplaire des offres, annexé à l’acte de vente du 20 janvier 2005, étant produit par les débiteurs.
En revanche, le montant restant dû fait l’objet d’une contestation de la part des débiteurs, qui demandent la fixation du montant des créance de la société [7] aux sommes respectives de 0 euros s’agissant du prêt n°6480893 et 72 321,39 euros s’agissant du prêt n°6480892, là où la banque demande la confirmation des montants de 3 946,63 euros et 111 148,99 euros retenus dans l’état détaillé des dettes établi par la commission.
S’agissant du prêt n°6480893
Les débiteurs contestent devoir à la société anonyme [7] une quelconque somme au titre du prêt à taux 0.
Ils produisent des justificatifs des versements effectués au profit de la société créancière entre mars 2009 et octobre 2023 (pièces n°15 et 16) et établissant notamment le versement, postérieurement à l’exécution du premier plan de surendettement, et jusqu’au 26 octobre 2023 de la somme globale de 38 119,16 euros.
Il résulte de la lecture du plan judiciairement entériné le 23 janvier 2009 que les débiteurs affirment avoir respecté, ce qui n’est pas contesté par la société anonyme [7], que le solde restant dû au titre du prêt n°6480893 était de 8 007,64 euros.
Ainsi, les versements effectués depuis la fin du premier plan dont ont bénéficié les débiteurs couvrent largement les sommes restants dues au titre du prêt n°6580893.
Pour affirmer que les débiteurs restent lui devoir la somme de 3 946,63 euros, la société anonyme [7] se contente de produire un décompte actualisé de sa créance au titre du crédit n°6480893 arrêté au 29 mars 2024 faisant apparaître une exigibilité du solde de la créance au 10 janvier 2013. Elle soutient en effet que ce prêt se serait « terminé » le 10 janvier 2013. Le décompte ne fait apparaître aucun versement de la part des débiteurs en règlement du solde dû entre le 10 janvier 2013 et le 29 mars 2024.
Or, d’une part, il résulte des éléments du dossier que le 10 janvier 2013, le premier plan de surendettement était en cours d’exécution, et son respect n’est pas contesté par la société anonyme [7], si bien que les débiteurs s’acquittaient à cette date d’une échéance de 57 euros en règlement des sommes dues.
En outre, le premier plan de surendettement a eu pour effet de rééchelonner les sommes dues au titre du prêt litigieux entre 2009 et 2019, avec, compte tenu de l’absence d’effacement du solde restant dû en fin de plan, un report du terme du contrat de prêt, le temps de l’exécution du plan de désendettement.
Ainsi, le prêt n°6480893 ne peut nullement s’être « terminé » en 2013, et il convient de rappelé sur ce point que la société anonyme [7] a pris le soin de mettre en demeure les débiteurs préalablement au prononcé de la déchéance du terme de ce contrat en 2021. En conséquence, le décompte produit aux débats doit être considéré comme erroné.
D’autre part, les dispositions contractuelles, produites par les débiteurs, indiquent que le prêt à taux 0% était remboursable moyennant le versement d’une mensualité fixe de 269,96 euros.
Ces dispositions avaient vocation à être appliquées à nouveau à l’issue du premier plan de surendettement dont ont bénéficié les débiteurs, pour le règlement du solde restant dû.
Le décompte produit par la société anonyme [8], qui n’impute aucun des versements effectués par les débiteurs entre 2019 et 2024 au règlement du prêt n°6480893, n’est pas conforme aux dispositions contractuelles ainsi rappelées.
Il ne saurait donc établir la créance de la banque au titre du prêt concerné.
En l’absence de tout autre pièce justificative de sa créance, ou de tout élément explicatif s’agissant de l’imputation des versements effectués par les débiteurs, dont il est au contraire justifié, force est de constater que la société anonyme [7] échoue à démontrer l’existence d’un solde restant dû au titre du prêt n°6480893.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance de la société [7] à l’égard des débiteurs s’agissant de ce prêt à la somme de 0 euros.
S’agissant du prêt n°6480892
Selon l’article L.313-46 du code de la consommation, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l’emprunteur l’information relative au montant du capital restant à rembourser.
En cas de modification du taux débiteur, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l’emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.
Le prêteur fournit gratuitement à l’emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article.
En l’espèce, concernant le prêt immobilier à taux révisable, la banque estime que sa créance doit être fixée à 111 148,99 euros, là où les débiteurs ne reconnaissent devoir que 72 321,39 euros, en précisant que la société anonyme [7] n’apporte pas la preuve des sommes dues au titre des intérêts, puisqu’elle ne justifie pas du calcul de ces derniers.
A l’issue du premier plan de désendettement, les débiteurs restaient devoir la somme de 102 432,91 euros au titre du prêt à taux révisable.
Partant, il appartenait aux débiteurs de s’acquitter du solde restant dû, selon les modalités contractuelles et dans le respect des dispositions légales applicables.
Il appartenait également à la société anonyme [7] de leur communiquer les modalités d’exécution du contrat postérieurement au rééchelonnement des dettes, en particulier s’agissant d’un prêt à taux révisable et à mensualité de remboursement évolutive, comme le rappelle l’article L.313-46 précité.
En effet, il résulte de l’offre de prêt produite aux débats que le prêt n°6480892 a été souscrit au taux initial de 3,35%, révisable, remboursable en maximum 300 mensualités dont 84 de 636,04 euros et 216 de 903,52 euros, le montant des cotisations d’assurance étant fixé à la somme de 68,48 euros (p.19 de l’offre de prêt). Le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt confirme la prévision de deux mensualités pour ces montants jusqu’au 312e terme (après une période de franchise totale de 12 mois).
Il n’est pas contesté par la banque que les débiteurs ont procédé à des versements depuis le terme du premier plan de surendettement et jusqu’à l’ouverture de cette nouvelle procédure. Ces derniers justifient en outre des montants versés.
Figure dans le dossier des débiteurs transmis par la [4], un historique de compte pour le prêt n°6480892 allant du 1er mars 2009, date d’entrée en vigueur du premier plan de désendettement, jusqu’au mois d’octobre 2020, faisant apparaître un montant dû de 18 079,19 euros au titre d’échéances impayées, ce qui correspond au montant notifié aux débiteurs antérieurement au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
La lecture de ce tableau permet de constater que, pendant la période d’exécution du plan de désendettement, était réclamé au débiteur une mensualité totale de 647 ,50 euros, comprenant l’échéance, les cotisations d’assurance et une somme intitulée « apurement de l’arriéré » dont la signification échappe au tribunal. En effet, s’il est logique que la mensualité de remboursement de 510 euros imposé par le plan de surendettement soit augmentée des cotisations d’assurance, dont il convient de rappeler qu’elles sont fixées par l’offre de prêt à la somme de 68,48 euros par mois, la société [7] n’apporte aucune explication sur ce montant réclamé ou mis à la charge des débiteurs par cet historique de compte, qui est plus élevé que la mensualité fixée au plan.
Surtout, la lecture de cette historique de compte permet de constater que la mensualité réclamée après le terme du premier plan de désendettement, soit à compter du mois de mars 2019, a été d’un montant de 1 263,88, correspondant, selon le tableau, au montant de l’échéance augmenté des cotisations d’assurance. C’est sur la base d’une telle mensualité que le montant des échéances impayées a été calculé dans le cadre de la délivrance des mises en demeure au débiteur.
Or, cette mensualité de 1 263,88 euros ne correspond pas non plus aux mensualités prévues au contrat et représente un montant nettement supérieur aux sommes figurant dans le tableau d’amortissement initial.
Dans ces conditions, la société anonyme [7] échoue à démontrer, dans le cadre de la présente instance, la réalité des sommes dues entre la fin du premier plan de surendettement et l’ouverture de la deuxième procédure, les dispositions contractuelles ne paraissant pas avoir été appliquées et aucune explication de la mensualité retenue n’ayant été apportée au tribunal.
Il convient d’ajouter que, s’agissant des sommes dues postérieurement au prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, sont produits aux débats différents décompte établis par ce dernier dans le but de justifier des sommes dues :
Décompte arrêté au 6 juillet 2021 faisant état d’un solde restant dû de 117 058,87 euros ;Décompte arrêté au 2 novembre 2023, 101 751,04 euros ;Décompte arrêté au 28 mars 2024 faisant état d’un solde restant dû de 101 771,49 euros, étant précisé que le solde mentionné par cet historique de compte au terme du mois de juillet 2021 est de 117 070,04 euros, ce qui ne correspond pas au montant indiqué dans le premier décompte, et que l’échéance du mois de novembre 2023 est déjà de 101 771,49 euros, ce qui ne correspond pas non plus à la somme réclamée aux termes du deuxième décompte.
Les contradictions existantes entre ces décomptes empêchent d’établir avec certitude le montant réclamé par la banque. En outre, il y a lieu de relever qu’il résulte de ces historiques de compte, sur lesquels sont référencés les versements effectués par les débiteurs, qu’une partie des sommes sont imputées sur les intérêts, d’autre sur les cotisations d’assurance et d’autres reportées sur le capital dû, sans que la banque ne produisent aucun document de nature à attester de la conformité du calcul des intérêts et des cotisations aux dispositions contractuelles.
Ainsi, la banque ne justifie pas des sommes réclamées, qui diffèrent du montant reconnu par les débiteurs.
En revanche, le calcul de ces derniers est explicité. Ils produisent les justificatifs des versements effectués depuis la fin du premier plan de désendettement, date à laquelle il n’est pas contesté que le montant restant dû au titre du prêt n°6480892 était de 102 432,91 euros. Ces versements sont corroborés par les sommes mentionnés aux différents décompte établis par le prêteur et figurant aux débats.
Ainsi, ils ont versé au total une somme de 38 119,16, de laquelle il convient de déduire les sommes imputées au remboursement du prêt n°640892 d’un montant de 8007,64.
Ainsi, la somme restant due au titre du capital du prêt n°640892 est de : 102 432,91 – 30 111,57 = 72 321,34 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance de la société [7] à l’égard des débiteurs s’agissant de ce prêt à la somme de 72 321,34 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, ces vérifications sont faites pour les besoins de la procédure.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société anonyme [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à Mme [L] [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance de Mme [L] [P] et M. [X] [G] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société anonyme [7] au titre du prêt n°6480893 à l’égard de Mme [L] [P] et M. [X] [G] à la somme de 0 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société anonyme [7] au titre du prêt n°6480892 à l’égard de Mme [L] [P] et M. [X] [G] à la somme de 72 321,34 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
CONDAMNE la société anonyme [7] à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
La greffière La juge
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