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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 avr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Gérant de la S.A.S. [ 3 c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WP3
JUGEMENT
Minute : 26/295
Du : 16 Avril 2026
Monsieur [W] [X]
C/
Madame [E] [O]
Société [Adresse 4] (vref 51188893011100)
SIP [Localité 2] (vref RAR [Numéro identifiant 1])
Société [1] (vref 1049069452, 1049069453)
Société [2] (vref 00381/61156642/X000101664)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 16/04/2026
A
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Avril 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté par M. [Z] [T]
Gérant de la S.A.S. [3]
Gestionnaire de Biens
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [O],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [Adresse 4],
domiciliée : chez [Localité 5] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [1]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [2]
domiciliée : chez [4]
Service Surendettement,
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 9] le 2 août 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 18 septembre 2023.
Statuant sur le recours formé par Monsieur [W] [X] à l’encontre de la décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 24 mai 2024, déclaré ce recours caduc.
Le 6 juin 2025, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 3 juillet 2025, la société [3] (pour Monsieur [W] [X]) a contesté cette décision faisant valoir que Madame [O] a déjà bénéficié d’un effacement de 13 687,30 euros par décision du 7 janvier 2023, que la dette locative est de 10 134,58 euros au 4 juillet 2025, que par arrêt du 7 janvier 2022 la cour d’appel de [Localité 10] a déclaré la clause résolutoire acquise et ordonné l’expulsion de Madame [O], que le loyer avec provision sur charges est de 819,69 euros, or Madame [O] s’obstine à verser un montant inférieur, créant chaque mois un impayé croissant et que cette nouvelle demande d’effacement constitue une tentative abusive de contourner les décisions judiciaires antérieures et ne repose sur aucun élément nouveau ou justifiant une insolvabilité durable.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 février 2026 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [X] maintient sa contestation s’opposant à l’effacement de sa créance.
Il fait valoir que la dette augmente, pour être actuellement de 9 503,63 euros (compte tenu du versement de 816 euros le 19 février) et que Madame [O], qui pourrait percevoir l’APL ne fait aucune démarche en ce sens.
Madame [O] indique qu’elle rencontre des problèmes de santé, qui l’empêchent de travailler pour l’instant et qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Elle ajoute qu’elle travaillait en intérim en qualité de femme de chambre pour un salaire variant entre 1 000 et 1 200 euros et qu’elle s’est inscrite à [5] il y a une semaine.
Elle fait valoir qu’elle avait fait une demande dans le cadre du dispositif DALO rejetée il y a un an et va déposer une nouvelle demande.
Elle précise qu’elle avait fait une demande de logement auprès de la municipalité de [Localité 2] mais que le logement ne lui a pas été attribué en raison de sa dette locative et qu’elle avait demandé l’APL il y a un an et aurait perçu 58 euros.
Elle conteste le montant de la dette locative et a été autorisée à produire en cours de délibéré les justificatifs des paiements dont elle estime qu’ils n’ont pas été pris en compte dans le décompte du bailleur.
Elle demande l’effacement de ses dettes.
Les autres créanciers ne comparaissent pas
MOTIFS
Il convient de préciser, à titre liminaire, que les justificatifs de paiements de loyers non pris en compte invoqués par Madame [O] ne sont pas parvenus au juge dans le cours du délibéré et que ceux qu’elle a produits ont bien été pris en compte dans le relevé de compte établi par le bailleur et produit à l’audience;
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [O] est âgé de 55 ans;
Ses charges peuvent être établies comme suit, par référence aux pièces produites et aux forfaits arrêtés par la commission de surendettement pour l’année 2026:
— loyer: 677,85 euros
— forfait chauffage: 123 euros
— forfait habitation: 145 euros
— forfait de base: 652 euros
Total: 1 597,85 euros
Elle indique être sans emploi depuis le mois de janvier 2026 et s’être récemment inscrite à FRANCE TRAVAIL;
Ses ressources actuelles ne sont pas connues;
Selon les pièces produites, son salaire moyen dans le cadre de ses missions d’intérim, a été, en 2025 de l’ordre de 1 200 euros avant impôt , ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement;
Il ressort de l’avis d’imposition produit que, pour l’année 2024, ses revenus ont été de l’ordre de 1 975 euros par mois;
Il est constant que Madame [O] n’a pas, récemment, saisi la CAF pour déterminer si sa situation lui ouvre droit à l’APL;
Elle a repris, depuis de nombreux des versements au titre du loyer et des charges, bien que ceux-ci soient légèrement inférieurs aux sommes appelées (de 27 euros en moyenne);
Elle indique qu’elle va entreprendre de nouvelles démarches quant à son logement en déposant une nouvelle demande dans le cadre du dispositif DALO;
Il n’est, en l’état, pas justifié d’une situation de santé susceptible d’empêcher la reprise d’une activité professionnelle;
La situation de Madame [O], qui doit faire l’objet d’une mise à jour, notamment s’agissant de ses droits à l’APL (au besoin avec l’aide d’un travailleur social), est ainsi susceptible d’évolutions à court ou moyen terme, sans qu’il soit possible d’exclure, ni son caractère irrémédiablement compromis , ni un retour à meilleure fortune;
Elle ne peut, actuellement, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, être considérée comme irrémédiablement compromise;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Constate que la situation de Madame [C] [O] n’est pas irrémédiablement compromise;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 9] pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;
Le Greffier, Le Juge
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