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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 19 mai 2026, n° 25/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/188
N° RG 25/02324 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7SR
Le 19 MAI 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, puis prorogée au 19 MAI 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix neuf Mai deux mil vingt six
ENTRE :
TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant, représenté par Monsieur [A]
ET :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 2023, l’office HLM TERRES D’ARMOR HABITAT a consenti à Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M], la location d’un appartement à usage d’habitation, de type 4, sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer initial d’un montant de 322,38 € par mois outre une provision sur charges à hauteur de 239,32 € par mois, soit une somme totale de 561,70 € par mois.
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] ne s’acquittant pas de l’intégralité de leurs loyers malgré des relances amiables, un commandement de payer la somme de 2 559,62 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 leur a été délivré par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025.
Par actes signifiés le 20 octobre 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce, à compter du 7 mars 2025, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de payer les loyers ;
— Ordonner en conséquence leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent passé le délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 6 322,93 € au titre de la dette locative, indemnités d’occupation comprises, arrêtée au 21 août 2025 ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
La saisine de la CAF a été effectuée le 6 mai 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 22 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représentée par Monsieur [D] [A], suivant pouvoir écrit en date du 12 janvier 2026, a maintenu ses demandes initiales tout en réactualisant la dette locative à la somme de 8 119,69 €, échéance de décembre 2025 incluse.
TERRES D’ARMOR HABITAT a indiqué que les locataires sont en situation d’impayés depuis le décembre 2023 (13 loyers impayés) ; qu’ils ont repris le paiement du loyer résiduel au mois de janvier 2026, les versements de novembre et décembre 2025 étant insuffisants à couvrir le loyer résiduel.
TERRES D’ARMOR HABITAT a précisé ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à l’effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [J] [M] a comparu.
Madame [U] [Y] n’a pas comparu (absente pour cause de fin de grossesse (3ème enfant).
Monsieur [J] [M] a sollicité des délais de paiement à l’effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, en indiquant pouvoir verser des mensualités de 140 €, en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il confirme les éléments débattus à l’audience.
Comme y étant expressément invité, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait parvenir en cours de délibéré, les 18 février, 5 et 10 mars 2026, une note au terme de laquelle il a précisé que le loyer résiduel du mois de janvier 2026 avait été réglé, soit la somme de 619 € ; que de même, les locataires avait fait parvenir leur attestation d’assurance le 9 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA RESILIATION DU BAIL
En vertu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 4 mai 2023, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement du loyer et des charges d’un montant au moins équivalent à un mois de loyer hors charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 6 janvier 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité de la dette locative dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et ne sont pas en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 7 mars 2025.
SUR LES LOYERS, CHARGES ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 7 871,50 €, échéance de décembre 2025 incluse et déduction faite des frais de procédure (248,19 €) lesquels seront inclus dans les dépens.
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] seront donc solidairement condamnés à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7 871,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 16 janvier 2026.
La condamnation interviendra en deniers et quittances, laissant aux parties le soin de déduire des sommes dues, les éventuels autres versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience ainsi que les éventuels rappels d’APL et de RLS ou FSL.
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M], devenus, du fait de la résiliation du bail, occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 733,45 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 17 janvier 2026 (échéance de janvier 2026) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif fourni par TERRES D’ARMOR HABITAT que Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] ont repris le paiement du loyer résiduel qui leur incombe par le versement des sommes de 619 € le 16 janvier 2026 et le 9 mars 2026.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de TERRES D’ARMOR HABITAT qu’un rappel potentiel d’APL (933,39 €) et de RLS (251,90 €) pourrait intervenir dès la reprise régulière du paiement du loyer courant ce qui pourrait ramener la dette à la somme résiduelle de 6 934,40 € (frais de procédure inclus).
Il résulte également des éléments du dossier que les défendeurs ont les revenus leur permettant de régler le loyer résiduel et le plan d’apurement.
Ils souhaitent se maintenir dans les lieux.
Enfin, les parties s’accordent à l’audience sur l’octroi des délais de paiement sous forme de mensualités de 140 € en plus du loyer courant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] sont désormais en situation de régler leur dette locative, de sorte que des délais de paiement peuvent leur être accordés.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande en ce sens, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais accordés, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Ainsi, Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] pourront donc s’acquitter de la somme de 7 871,50 € par le versement mensuel de 140 € en plus du loyer et des charges courantes et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement pendant 35 mois (140 € x 35 = 4 900€) et le solde restant dû (2 971,50 €) à la 36ème et dernière échéance, délai durant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il appartiendra aux parties de déduire les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience, ainsi que les rappels de droits APL, RLS, FSL.
SUR L’EXPULSION
En cas de non-paiement du loyer et des charges courantes ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] devront libérer l’immeuble tant de leur chef, que de leurs biens et de tous autres occupants de leur chef et l’intégralité de la dette sera alors exigible.
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, les frais de notification à la préfecture et ceux de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] seront condamnés in solidum à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, solidairement, Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7 871,50 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, selon le décompte arrêté au 16 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse) ;
ACCORDE à Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] pourront s’acquitter de la somme de 7 871,50 € par le versement mensuel de 140 € en plus du loyer et des charges courantes et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement pendant 35 mois et le solde restant dû à la 36ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courantes ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] devront libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] tant de leurs personnes que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 733,45 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 17 janvier 2026 (échéance de janvier 2026) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 19 mai 2026,
Le Greffier, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à
à TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à
— [U] [Y]
— [J] [M]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossierDécision classée au rang des minutes
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