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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 2 févr. 2026, n° 24/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/02969 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HT62
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W] [A] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 décembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le deux Février deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er octobre 2024,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 3 septembre 2024,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par l’époux,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [G] [Y] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6])
et de Madame [L] [W] [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Seine-[Localité 6])
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (Hauts-De-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [L] [P] à conserver l’usage du nom de son mari,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [J] tendant à limiter cet usage dans le temps,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que Madame [L] [P] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Monsieur [G] [J],
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par le père tendant à modifier l’organisation de la résidence alternée,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du lundi sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines impaires chez la mère et inversement chez le père,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaire les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez la mère et inversement chez le père,
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez la mère et inversement chez le père
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT qu’il appartient au parent qui démarre son droit d’accueil de l’enfant de venir le chercher à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [G] [J] aux fins d’augmentation de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
REJETTE la demande formulée par Madame [L] [P] aux fins de modification de la répartition entre les parents du paiement des frais exceptionnels de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais scolaires, santé restant à charge, activités extra-scolaires) sont pris en charge par la mère pour 70% des dépenses et par le père pour 30% des dépenses, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’un commun accord préalable écrit à l’engagement de la dépense sauf s’agissant des frais de santé obligatoires, et en tant que de besoin les y condamne,
FIXE à la somme de 350,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [J] fixée par la présente décision est versée par Madame [L] [P] à Monsieur [G] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 372-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Madame [L] [P] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [G] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière que sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-six et le deux février, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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