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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 août 2025, n° 25/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX03]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Août 2025
Affaire N° RG 25/03430 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSIX
RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [H] [T] [U], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— [Localité 12] des copropriétaires secondaire du [Adresse 10], sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, La Société FONCIA LVM, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 304 970 726 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Maître Camille SUDRON, SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au Barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Maître Bruno ADANI, SELARL ADANI, Avocat au Barreau du Val d’Oise
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Août 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du tribunal de proximité de Gonesse en date du 10 mai 2024, de droit exécutoire à titre provisoire, madame [H] [T] [U] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 6] Sarcelles (95) les sommes suivantes :
— 5.455,50 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés dus suivant décompte du 22 février 2024, appels de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
— 92 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 janvier 2023.
Ce jugement a été signifié à madame [H] [T] [U] par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024.
En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 5] à [Localité 15] (95) a fait diligenter une saisie-attribution le 04 mars 2025 entre les mains du Crédit Industriel et Commercial à l’effet d’obtenir le recouvrement de la somme de 7.496,97 € en principal, intérêts et frais.
La saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de 1.560,98 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, madame [H] [T] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 5] à Sarcelles (95) représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LVM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de la mesure de saisie-attribution qui lui avait été notifiée le 11 mars précédent.
Après un renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, madame [H] [T] [U] a repris oralement son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 211-1 à R. 211-13 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 112-2 et R. 112-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les documents annexés,
— Déclarer madame [H] [T] [U] recevable et bien fondée,
— Déclarer nulle la procédure de saisie-attribution opérée le 04 mars 2025 à concurrence de 1.560,98 € au profit du syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 7] (95) représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LVM, entre les mains du CIC pris en son agence d'[Localité 11] ;
— Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte de maître [C], commissaire de justice à [Localité 14] en date du 04 mars 2025.
Dans l’hypothèse où la saisie-attribution ne serait pas déclarée nulle :
— Cantonner le montant de cette saisie à 250 € ;
— Accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois, pour le règlement de sa dette;
— interrompre le cours des intérêts pendant le temps accordé de délais de paiement ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 5] à [Localité 15] (95) représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LVM à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens le syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 5] à [Localité 15] (95) représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LVM et lui laisser le coût de la procédure de saisie-attribution opérée le 04 mars 2025.”
Pour conclure à la nullité de la saisie-attribution, madame [H] [T] [U] se prévaut en premier lieu du caractère abusif et injustifié de la mesure en raison de sa tentative de règlement amiable. Elle explique qu’elle a proposé un échéancier au créancier et qu’ils étaient parvenus au mois de novembre 2024 à un accord de règlement sous la forme d’un échéancier pendant 24 mois, accord sur lequel le créancier est revenu au mois de janvier 2025. Elle précise avoir mis en place des règlements.
Elle soutient en second lieu que le décompte qui figure dans le procès-verbal de saisie-attribution manque de clarté et que des frais lui sont imputés à tort.
Elle considère enfin que la saisie est nulle en ce que le solde de son compte bancaire ne pouvait être saisi en totalité compte tenu de l’origine des fonds constitués pour partie par des prestations familiales par nature insaisissables, ce que le procès-verbal ne distingue aucunement.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’exonération de la majoration des intérêts légaux dus, mettant en avant sa bonne foi et les démarches entreprises pour régler sa dette. Elle demande par ailleurs l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation familiale et personnelle.
En défense, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 5] à [Localité 15] (95) demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article R 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Juger valable la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2024 (sic) sur le compte bancaire de Madame [H] [T] [U] dans les livres du CIC,
En conséquence,
— Débouter Madame [H] [T] [U] de sa demande d’annulation de la saisie attribution.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [H] [T] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [H] [T] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 10], sis [Adresse 5] à [Adresse 1]) [Adresse 16] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [T] [U] aux entiers dépens.”
Le syndicat des copropriétaires estime que la mesure d’exécution forcée était justifiée et ne présente aucun abus, dès l’instant qu’il disposait d’un titre exécutoire dont l’exécution forcée a été poursuivie faute de paiement opéré par madame [H] [T] [U] pour apurer sa dette. Il précise qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties pour procéder à un règlement de la dette sous forme d’échéancier.
Il ajoute que le décompte visé dans le procès-verbal de saisie-attribution est conforme aux prescriptions de l’article R. 211-3° du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Il poursuit en faisant valoir que la somme saisie correspond à des indemnités journalières qui sont saisissables, et non à des prestations familiales comme le soutient la demanderesse et qu’en tout état de cause, le montant qui a été laissé sur son compte est supérieur au montant des prestations familiales mensuelles qui lui sont servies à hauteur de 438 €.
Il s’oppose à tout délai de paiement, faute pour madame [H] [T] [U] d’avoir commencé à régler sa dette et d’être de surcroît en capacité d’honorer les charges postérieures, les impayés dépassant désormais 10.000 €.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes des articles L. 211-4 et R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 04 mars 2025 a été dénoncée le 11 mars 2025 à madame [H] [T] [U] et l’assignation a été délivrée le 11 avril 2025. La contestation a été adressée par courrier daté du 11 avril 2025 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par madame [H] [T] [U] sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
La saisie attribution du 04 mars 2025 a été pratiquée en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 10 mai 2024, exécutoire par provision de droit, et signifié à la débitrice le 26 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les critères nécessaires pour exercer une saisie attribution étaient en conséquence réunis.
Certes, madame [H] [T] [U] avait formulé dès le 01er août 2024 une proposition de règlement échelonné au moyen de mensualités de 200 €. Celle-ci a néanmoins été refusée au mois d’octobre 2024.
Et si le courriel du 22 octobre 2024 émanant du conseil du syndicat des copropriétaires fait état d’une possibilité de rééchelonnement de la dette sur 24 mois maximum, la demanderesse n’établit aucunement que les parties étaient convenues de telles modalités de paiement, en l’absence d’écrit confirmatif de sa part ni de paiement effectif de mensualités de 250 €.
Du reste, que les parties aient recherché les moyens de trouver un arrangement pour étaler le paiement de cette dette dans le temps ne fait pas obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires ait pu légitimement tenter d’obtenir paiement de son dû au moyen d’une mesure d’exécution forcée.
Partant, la saisie- attribution ne peut être qualifiée d’abusive.
Madame [H] [T] [U] sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir juger la saisie- attribution abusive et ordonner en conséquence sa mainlevée.
Sur l’absence de décompte distinct
L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Le décompte inclus dans le procès-verbal de commissaire de justice de saisie- attribution distingue le principal (avec ventilation des différents chefs de condamnation) et les frais conformément aux prescriptions de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution critiquée n’encourt donc pas la nullité et le moyen pris du non-respect de ces dispositions doit être écarté.
Sur le caractère insaisissable des sommes saisies
L’article L. 112-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
La preuve du caractère insaisissable de la créance incombe au débiteur saisi.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, à savoir une attestation de paiement des prestations versées par la CAF pour les mois de janvier 2025 à mars 2025 à madame [H] [T] [U] et à son époux ainsi qu’un relevé des indemnités journalières servies à la demanderesse le 27 février 2025 sont à eux-seuls impropres à démontrer que, à la date de la saisie- attribution pratiquée le 04 mars 2025, le compte était alimenté par lesdites prestations familiales, aucun relevé bancaire sur la période concernée n’étant versé aux débats.
Dans ces conditions, la preuve du caractère insaisissable des sommes versées sur le compte bancaire ayant été l’objet de la saisie n’est pas établie.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ce compte ne pourra qu’être rejetée, tout comme la demande de cantonnement de ce chef.
IV – Sur les frais de 129,83 € et ceux de 57,97 € relatifs à “la provision pour dénonce de mainlevée” qui figurent dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution
En l’absence de justificatif et d’explication quant aux frais de procédure imputés à concurrence de 129,83 € et contestés par la débitrice, ceux-ci doivent être écartés.
La provision afférente au coût de la dénonciation de la mainlevée de la saisie-attribution au tiers saisi ne peut être retenue, dès l’instant que pour y procéder aucune forme n’est requise par les textes, de sorte que le coût du recours à un commissaire de justice pour y procéder doit rester à la charge du créancier.
Il sera par conséquent également fait droit à la demande de madame [H] [T] [U] sur ce point.
Les deux montants repris ci-avant devront donc être retranchés des causes de la saisie.
V – Sur la demande d’exonération ou de réduction des intérêts légaux dus
Il résulte de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’ intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Le juge de l’exécution peut toutefois, en considération de sa situation, exonérer le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant.
La majoration prévue par le code monétaire et financier a vocation à inciter un débiteur à payer des sommes judiciairement reconnues comme dues et exigibles dans les meilleurs délais. Son exonération ou sa réduction sont envisageables si le débiteur n’était pas en capacité de satisfaire à sa condamnation, ou y a satisfait dans la mesure de ce qui lui était possible.
En l’espèce, les difficultés financières de la débitrice sont évoquées dès le jugement la condamnant au paiement des charges impayées et elle a ensuite, quelques jours seulement après la signification de la décision, pris contact avec son créancier afin de trouver un arrangement pour régler sa dette, démarches qu’elle a poursuivies pendant plusieurs mois avant qu’il ne lui soit indiqué que le créancier s’opposait à tout délai de paiement.
Même si madame [H] [T] [U] n’a procédé à aucun paiement spontané ultérieurement, n’osant à l’évidence pas aller outre les refus de paiements échelonnés qui lui avaient été opposés alors qu’elle n’était manifestement pas en capacité financière de régler les condamnations au paiement desquelles elle était tenue avant que celles-ci ne produisent intérêts au taux légal majoré, les démarches réiétérées qu’elle a seule, spontanément et sans délai entreprises auprès du syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 5] à [Localité 15] (95) démontrent qu’elle n’entendait nullement échapper au paiement desdites condamnations.
Il ne peut donc être considéré que madame [H] [T] [U] aurait fait preuve d’inertie ou de réticence dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de faire application d’un mécanisme à vocation essentiellement comminatoire et dont l’esprit est de punir la partie qui n’exécute pas une décision de condamnation.
En conséquence, il y a lieu d’exonérer madame [H] [T] [U] de la majoration de cinq points des intérêts légaux échus.
Il convient donc de retrancher des causes de la saisie le montant des intérêts au taux légal majoré pour y substituer le simple taux d’intérêt légal.
VI – Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, la saisie- attribution emportant, selon l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, affectation immédiate des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant, ces sommes ne peuvent faire l’objet de délais de paiement.
En l’espèce, la saisie attribution réalisée le 04 mars 2025 a été fructueuse à concurrence de 1.560,98 €.
Les délais ne peuvent donc porter que sur le surplus, soit 7.309,07 € – 1.560,98 € = 5.478,09 €.
Alors qu’elle conclut dans l’assignation devant la présente juridiction à un reste à vivre mensuel de 193 € au regard de ses ressources et charges dont elle donne le détail, madame [H] [T] [U] n’explique pas comment elle serait en capacité de d’honorer des échéances mensuelles de 300 € comme elle le propose.
Il ne peut dès lors pas être fait droit à la demande de délais de paiement qui sera en conséquence rejetée.
VII – Sur les mesures accessoires
Madame [H] [T] [U] qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et elle en sera déboutée.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 7] (95) qui sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [H] [T] [U] à l’encontre de la saisie-attribution opérée le 04 mars 2025 entre les mains du CIC ;
— DÉBOUTE madame [H] [T] [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution opérée le 04 mars 2025 à son encontre entre les mains du CIC et à la requête du syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 7] (95);
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 04 mars 2025 à l’encontre de madame [H] [T] [U] entre les mains du CIC à la requête du syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 6] [Localité 15] (95) à l’exception du coût des “frais de procédure” pour 129,83 € et de “la provision pour dénonce de mainlevée” pour 57,97 €, et après nouveau calcul des intérêts moratoires par le commissaire de justice conformément aux prescriptions de la présente décision qui exonère madame [H] [T] [U] de la majoration de l’intérêt légal ;
— DÉBOUTE madame [H] [T] [U] de sa demande de délais de paiement ;
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 situé [Adresse 6] [Localité 15] (95) de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE madame [H] [T] [U] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Maître [K] [F] de la SELARL LX [Localité 14]-ANGERS
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